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Direction de la séance

Proposition de loi

Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 30 rect. bis

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RICHARD, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté.

Objet

Le passage par un recours administratif préalable devant la commission de contrôle municipale est une mesure judicieuse, qui dans les cas simples permettra de conclure le différend dans un débat de proximité.

Mais, puisque ce recours préalable conditionne l’accès au juge, il ne peut rester indéfiniment sans réponse. Il convient donc de préciser que la commission de contrôle doit statuer dans un délai limité. Pour éviter les réunions répétitives, il est proposé que la non-réponse au bout de 20 jours soit regardée comme un rejet tacite, ce qui permet au requérant de saisir le juge. Le président de cette commission, informé par l’administration municipale, appréciera cas par cas si une réunion pour statuer sur un recours paraissant justifié s’impose ou non.