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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 106

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 54 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-37-2. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102, qui détaille les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les critères retenus pour la détermination de ces éléments.

« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au même premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées audit premier alinéa.

« Aucun versement en application des résolutions mentionnées au même premier alinéa, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate leur approbation par l’assemblée générale dans les conditions prévues au présent article. Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil d’administration lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit. Le présent alinéa est sans effet sur les rémunérations fixes versées entre la date de délibération du conseil d’administration sur leur montant et la date à laquelle l’assemblée générale est réunie dans les conditions prévues à l’article L. 225-100. Lorsque des compléments de salaire font partie des éléments mentionnés au premier alinéa et sont approuvés par l’assemblée générale, ils sont applicables de plein droit à tout salarié qui en fait la demande.

« Lorsque l’ensemble du salaire et des compléments de salaire dépasse un million d’euros par personne pour une ou plusieurs personnes mentionnées au premier alinéa, les sommes en dépassement ne peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale au compte de résultat de la société employeur.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;

4° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;

5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;

6° Après l’article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-82-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d’un membre du directoire ou du conseil de surveillance, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité, font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102, qui détaille les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les critères retenus pour la détermination de ces éléments.

« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au même premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées audit premier alinéa.

« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil de surveillance lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale. Lorsque des compléments de salaire font partie des éléments mentionnés au premier alinéa et sont approuvés par l’assemblée générale, ils sont applicables de plein droit à tout salarié qui en fait la demande. Lorsque l’ensemble du salaire et des compléments de salaire dépasse un million d’euros par personne pour une ou plusieurs personnes mentionnées au premier alinéa, les sommes en dépassement ne peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale au compte de résultat de la société employeur.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

7° Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-100, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 ou, le cas échéant, à l’article L. 225-82-2.

« Dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, l’assemblée générale délibère et statue sur la rémunération attribuée par le conseil d’administration ou, le cas échéant, par le conseil de surveillance pour chaque mandataire social au titre de l’exercice écoulé. Les éléments de rémunération variables, exceptionnels ou reflétant la performance dus pour l’exercice écoulé à chaque mandataire social ne peuvent être versés qu’après approbation de la rémunération par l’assemblée générale dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, à l’article L. 225-98. Lorsque des compléments de salaire font partie des éléments mentionnés au premier alinéa et sont approuvés par l’assemblée générale, ils sont applicables de plein droit à tout salarié qui en fait la demande.

« Lorsque l’ensemble du salaire et des compléments de salaire dépasse un million d’euros par personne pour une ou plusieurs personnes mentionnées au premier alinéa, les sommes en dépassement ne peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale au compte de résultat de la société employeur. »

Objet

Le présent amendement rétablit l’article 54 bis tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture en y ajoutant deux mesures que sont :

- le refus de cautionner et d’avantager par des déductions fiscales les rémunérations excessives des dirigeants de grandes entreprises. Ces rémunérations excessives seront sanctionnées par un double paiement à la charge de l’entreprise décideuse, versement des rémunérations d’une part, versement d’un impôt supplémentaire par l’entreprise ensuite puisque elle ne pourra pas déduire la partie excédentaire de ces rémunérations au-delà d’un million d’euros. Une solidarité financière sera ainsi au moins établie entre l’entreprise et le budget public ;

- les compléments de salaire qui contribuent à l’augmentation de certaines rémunérations ne peuvent être le privilège des seuls dirigeants d’entreprises. A travers les risques de licenciement, de baisse de salaire, de mutation ou d’augmentation des horaires les salariés courent au moins autant de risques que les hauts dirigeants. Il est donc légitime qu’ils bénéficient au moins des mêmes avantages, en fonction de leur qualification. Il est proposé que les bonus, retraites chapeaux, parachutes dorés, options sur actions et autres avantages complémentaires aux salaires décidées par l’entreprise s’appliquent à tout salarié qui en fait la demande. C’est le principe du collaborateur le plus favorisé. Une motivation toujours plus grande à la qualité du travail accompli ne peut manquer d’en résulter pour le plus grand bénéfice des entreprises elles-mêmes.

Les entreprises sont productrices de richesses. Leur bon fonctionnement, essentiel à notre économie, doit reposer sur une communauté d’intérêts et une solidarité entre l’ensemble de leurs acteurs, favorisant l’efficacité des processus de production à travers un partage plus équitable qu’actuellement de ces richesses. Cette solidarité doit en particulier réunir dirigeants et salariés.