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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 123 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOUPERT, PORTELLI, VANLERENBERGHE, LONGUET, LAUFOAULU, LONGEOT et CHASSEING, Mmes LOPEZ et GRUNY et M. DELATTRE


ARTICLE 45 QUATER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 4° du III de l’article L. 820-1 est abrogé ;

Objet

Cet amendement vise à exclure les mutuelles du livre II du Code de la mutualité du régime de contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public (EIP), prévu à l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, portant transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014.

Les mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, qui sont de très petites structures, verraient augmenter considérablement les coûts liés au contrôle de leurs comptes : elles seraient par exemple soumises, au principe de rotation des commissaires aux comptes, à la périodicité du contrôle qualité ramené de six à trois ans pour les cabinets de commissaires aux comptes les auditant, à l’obligation d’organisation d’un appel d’offre pour choisir le commissaire aux comptes et ce dernier aurait alors l’obligation de publier un rapport de transparence et de créer un site internet spécifique pour ce rapport de transparence. 

Or ces mutuelles sont des entités à but non lucratif, au sens de l’article L. 111-1 du Code de la mutualité.

Par ailleurs, les cabinets de commissaires aux comptes de taille moyenne ou petite, qui n’ont pas les moyens de respecter les exigences liées au contrôle de ces entités seront de facto exclus du contrôle des entités d’intérêt public.

Enfin, cette soumission des mutuelles au régime des EIP n’est pas prévue par le droit européen que l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 a pour objet de transposer en droit interne, et plus particulièrement par le point 13 de l’article 2 de la directive 2006/43/CE du Parlement et du Conseil du 17 mai 2006.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.