Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 193 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LIENEMANN et M. DURAIN


ARTICLE 24 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d’exécution ou les mesures d’exécution forcée mentionnées au livre II du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête.

II. – A. – Aucune mesure conservatoire ni aucune mesure d’exécution forcée mentionnée au I ne peut être autorisée par le juge, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger, lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

1° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

2° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.

B. – Le juge peut écarter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 2° du A du présent II en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.

C. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.

D. – Les saisies mentionnées au livre II du code des procédures civiles d’exécution et les mesures conservatoires mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.

E. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger, l’État central, les États fédérés et leurs établissements publics.

F. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

G. – Le présent article s’applique à toutes les mesures conservatoires et mesures d’exécution demandées à compter de son entrée en vigueur et à tous les titres de créances, quelle que soit la date à laquelle ils ont été acquis par le créancier formant la demande.

H. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier. 

I. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

Objet

Le présent amendement rétablit les dispositions prévues par l’article 24 bis, qui visait à mettre en place un dispositif spécifique pour empêcher l’action des fonds dits « procéduriers » ou « vautours », telles qu’adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture, en élargissant son champ d’application :

- A l’ensemble des mesures conservatoires ou d’exécution, qu’elles portent sur des créances de sommes d’argent ou sur des biens corporels ou incorporels, afin de protéger les États débiteurs contre les saisies sur tout type de bien, lorsque le comportement répréhensible du créancier est établi ;

- A l’ensemble des créances, qu’elles concernent un État qui figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement de l’OCDE ou pas, afin de tenir compte de la réalité de la pratique des fonds vautours, qui, s’ils privilégient la spéculation sur les créances des pauvres endettés, ne s’y limitent pas. La Grèce, qui ne figurait pas sur la liste des pays bénéficiaires de l’APD, a ainsi été victime en 2012 de plusieurs fonds vautours.

- A l’ensemble des cas où un « comportement manifestement abusif » de la part du créancier est établi, et non simplement pendant un délai de soixante-douze mois.

- A l’ensemble des titres de créances, qu’ils aient été acquis avant ou après l’entrée en vigueur de la loi, la non-rétroactivité devant porter sur le comportement répréhensible du fonds procédurier auquel il s’agit de mettre un terme (et donc aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de la loi) et non à la date d’acquisition du titre de créance.

Il convient d’étendre cette disposition à l’ensemble des procédures d’exécution mobilière afin de protéger les États débiteurs contre toute saisie par des créanciers vautours, de sommes d’argent, comme de biens corporels ou incorporels, et , dans l’hypothèse où un comportement manifestement abusif est constaté par le juge, aucune limite de délai ne doit être imposée, autre que celle relative au délai durant lequel dure le dit comportement abusif.

De plus, l’expérience montre que s’ils privilégient la spéculation sur les créances des pauvres endettés, les fonds vautours ne s’y limitent pas. Ainsi la Grèce par exemple, qui ne figure pas sur la liste des pays bénéficiaires de l’APD, a-t-elle été victime en 2012 de plusieurs fonds vautours, qui ont profité de l’opération d’allègement de la dette grecque de 2012 pour racheter des obligations grecques à prix cassé, puis en demander le remboursement à la valeur faciale. Limiter cette disposition aux créances sur la dette de pays bénéficiaires de l’APD pourrait aboutir à inciter les fonds vautours à développer leurs activités spéculatives répréhensibles sur les pays non bénéficiaires de l’APD.

Un élargissement du champ d’application de l’article aux créances acquises avant son entrée en vigueur est nécessaire afin de couvrir les comportements spéculatifs nocifs pour les restructurations de dettes de pays endettés, dès l’entrée en vigueur de la loi. En limitant son champ d’application aux créances acquises à compter de son entrée en vigueur, l’article permettrait à des fonds spéculatifs de continuer à se comporter de manière répréhensible sur certaines créances, sous le simple prétexte qu’elles auraient été acquises avant son entrée en vigueur.Cette limitation est d’autant moins fondée que la plupart des créances émises aujourd’hui comprennent des « clauses d’action collective » (CAC) qui protègent les pays débiteurs des actions de blocage des fonds vautours, et que les créances les plus exposées aux actions des fonds vautours sont justement les créances plus anciennes qui ne prévoyaient pas de CAC.Il apparaît donc nécessaire que l’article s’applique à l’ensemble des créances, quelle que soit leur date d’acquisition.La non-rétroactivité de la disposition doit s’appliquer au comportement « procédurier » des fonds vautours (et donc aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de la loi) et non à la date d’acquisition des titres de créance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.