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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 196 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, CANEVET, MARSEILLE et KERN, Mme FÉRAT et M. GUERRIAU


ARTICLE 34


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment en précisant le type d’entreprises éligibles à ces prêts et en définissant des règles d’octroi des prêts équivalentes à celles imposées aux établissements de crédit en termes d’analyse de risques, de connaissance de la clientèle, de respect de la réglementation anti-blanchiment et de déclaration

Objet

L’alinéa 10 de l’article 34 du projet de loi a pour objet d’habiliter le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures destinées à permettre à certaines catégories de fonds d’investissement de long terme d’octroyer des prêts aux entreprises.

Cette habilitation est légitimée par la nécessité de préserver la compétitivité des fonds français vis-à-vis de leurs concurrents de certains Etats membres de l’Union européenne.

Les conditions posées concernant le type de fonds qui seront habilités à consentir ces prêts présentent l’avantage de réponde à cet objectif de compétitivité et d’éviter l’écueil d’une « ouverture » trop large du champ de l’habilitation, qui serait préjudiciable à la fois aux investisseurs et à la stabilité du système financier.

Le présent amendement propose d’apporter deux précisions :

- en indiquant que la future ordonnance précise les types d'entreprises qui pourront bénéficier de ces prêts : il semble légitime de limiter le « périmètre » des entreprises éligibles à ces  prêts et, plus précisément, de réserver l'octroi de ces prêts à des sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé et  disposant d'un certain montant de capitalisation boursière (à déterminer) ; 

 - en précisant que la future ordonnance définisse les règles d'octroi de ces prêts en imposant aux fonds ainsi habilités des  obligations en termes d'analyse et d'évaluation des risques, de  connaissance de la clientèle (qui englobe également, le cas échéant,  le devoir d'information et de mise en garde), de respect de la  réglementation anti-blanchiment et de déclaration des prêts qui soient équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.