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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 263 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CHASSEING, MILON, CÉSAR et MANDELLI, Mme DESEYNE, MM. CIGOLOTTI, LAMÉNIE et LONGEOT, Mme MICOULEAU, M. de RAINCOURT, Mme GRUNY, MM. TRILLARD, DOLIGÉ, Loïc HERVÉ, LEFÈVRE, Philippe LEROY et DELCROS, Mme PRIMAS et MM. CHARON et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS B


Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-31 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contrat de prestation de service incluant la livraison de biens, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de l’intégralité des engagements contractuels tels que décrits dans le contrat de vente. »

Objet

Cet amendement vise à éviter que le consommateur ne se trouve engagé au titre du crédit affecté (contrat accessoire au contrat principal de vente) alors que le vendeur n’a pas exécuté les obligations auxquelles il était tenu au titre du contrat de vente.

En effet, à titre d’exemple, de très nombreux particuliers ont, à la suite d’un démarchage agressif à leur domicile, souscrit un contrat de crédit affecté afin de financer des installations de panneaux photovoltaïques dans le but de vendre de l’électricité à EDF.

Une fois le contrat de vente signé par le consommateur, et le prix payé par le prêteur, il arrive très fréquemment que les sociétés de vente, peu scrupuleuses, n’exécutent pas l’intégralité de leurs engagements contractuels en ne raccordant pas les panneaux au réseau ou bien en s’abstenant de procéder aux démarches administratives qu’elles se sont pourtant engagées à effectuer. Pourtant, et malgré une installation inutilisable, le consommateur est tenu de rembourser les mensualités de son crédit.

Cet amendement propose donc de mieux protéger les consommateurs qui contractent des contrats de vente mixtes (comportant à la fois livraison d’un bien et la prestation de services) financés par crédit affecté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.