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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 339 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de la concurrence est habilitée à déterminer le montant du préjudice dès lors qu’il est établi que le demandeur a subi un préjudice mais que la preuve de celui-ci est difficile à rapporter. »

Objet

Cet amendement vise à transposer une mesure de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence. La mesure vise à inciter l’Autorité de la concurrence à intervenir dans le calcul du préjudice dès lors que l’existence de celui-ci a été prouvée mais que la quantification est trop complexe. Cette mesure est intéressante puisqu’elle permettra de quantifier le préjudice quand bien même les éléments de preuve disponibles ne permettront pas au demandeur de faire un calcul précis ; en effet, la collaboration de l’Autorité de la concurrence sur cette phrase cruciale de la procédure est importante puisqu’elle permet de procéder à l’indemnisation et à la quantification de la sanction par l’Autorité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.