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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 36 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. FRASSA, Mmes DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. COMMEINHES, MILON, LEFÈVRE, HOUEL, DOLIGÉ, GABOUTY, GUERRIAU et MANDELLI


ARTICLE 3


Alinéa 10

1° Après les mots :

dans le cadre de

insérer les mots :

toute demande d’information liée à une procédure engagée par une autorité étrangère imposant à une société française de fournir des informations dans une affaire de corruption, quel que soit le stade la procédure et en particulier au stade de

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et tient informé le service de l'information stratégique et de la sécurité économique créé par le décret n° 2016-66 du 29 janvier 2016

Objet

Le 10ème alinéa de l'article 3 du projet de loi dispose :

« Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection d’e la corruption »

Cette rédaction reconnaît ainsi le travail qui a été accompli par le service central de prévention de la corruption (SCPC) qui a été désigné à deux reprises par les services du Premier ministre comme autorité française compétente pour accompagner, dans le respect de la loi de blocage, la communication des informations requises par l’autorité étrangère, en l’occurrence le Département de la justice américain (DoJ). Les DPA conclus dans ces deux cas ont ainsi prévu que le moniteur français indépendant chargé de ce contrôle de conformité ne pouvait remettre son rapport directement aux autorités étrangères, mais devait le transmette au SCPC, afin que celui-ci puisse apprécier si les informations qui y figurent sont susceptibles d’être transmises au regard des intérêts économiques essentiels de la France ou de l'ordre public.

Toutefois, l’intégration d’une disposition dans le projet de loi Sapin II donnant compétence au SPDC pour veiller au respect de la loi de blocage devrait pouvoir systématiser son intervention dans le cadre de procédures d’instruction. On remarquera toutefois que cette intervention du SPDC n’a été envisagée qu’au stade de l’exécution de décisions d’autorités étrangères et non à celui de l’instruction ou de procédures de discovery.

Le décret n° 2016-66 du 29 janvier 2016 a institué un commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économique et a créé un service à compétence nationale, dénommé « Service de l'information stratégique et de la sécurité économique », qui s’est notamment vu confier la mission « De veiller à l'application des dispositions de la loi du 26 juillet 1968 (…) par les personnes qui y sont assujetties, sous réserve des compétences attribuées par la loi en cette matière à une autre autorité et, le cas échéant, en lien avec celle-ci »

En respectant les termes du décret mentionné ci-dessus et afin d’assurer, tant pour l’administration que pour les entreprises, une continuité et une unicité dans le suivi des dossiers et ainsi une meilleure sécurité juridique, il sera accordé au SPDC de suivre dès le début et dans leur intégralité les demandes d’information d’autorités étrangères en matière de corruption. Il sera donné au SCPC cette mission, en lien avec le service de l’information stratégique et de la sécurité informatique. Une telle disposition donnera en outre une meilleure lisibilité des actions en matière de corruption des autorités françaises vis-à-vis des autorités étrangères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.