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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 375

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article 75 est ainsi rédigé :

« II. – Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à 30 millions d’euros hors taxes. » ;

Objet

Conformément au c, du 4° du I  de l’article 42 de la loi du 20 décembre 2014 qui prévoit « la fixation d’un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible », le présent amendement propose de fixer un seuil  à partir duquel il est possible de recourir à un contrat global .Il s’agit également comme le prévoit le b du même article de circonscrire leur utilisation. La définition d’un seuil permet de préserver, pour les entreprises de toutes tailles, la liberté d’accès à la commande publique.

Cet amendement s’inscrit également dans la droite ligne de la décision n°2008-567 du Conseil Constitutionnel du 24 juillet 2008.

Ce dernier rappelait que le recours généralisé aux contrats de partenariat était de nature à « priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics, raison pour laquelle les contrats de partenariat doit rester des procédures d’exception de la commande publique ».