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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 438

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 C


Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – L’alerte est préalablement effectuée par voie interne auprès de la personne de confiance désignée par l’employeur, les instances représentatives du personnel, les supérieurs hiérarchiques ou l’employeur lui-même.

En cas d’impossibilité d’emprunter la voie interne ou si aucune suite n’est donnée à l’alerte dans un délai de deux mois, celle-ci peut être adressée à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative, au Défenseur des droits, aux ordres professionnels, à un parlementaire ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte.

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent que le dispositif de signalement à plusieurs niveaux pourrait être amélioré, dans l’intérêt du lanceur d’alerte et de la société en général.

L’amendement propose un premier échelon de signalement, la voie interne, regroupant la personne de confiance désignée par l’employeur, les instances représentatives du personnel, les supérieurs hiérarchiques et l’employeur lui-même. Selon le degré de confiance qu’il aura, le lanceur d’alerte pourra faire son signalement auprès de l’un de ses acteurs.

S’il n’est pas possible d’emprunter le canal interne (notamment par crainte de représailles ou de pression) et si aucune suite n’est donnée, le signalement pourra être fait via la voie externe.