Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 461

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, emploient au moins 500 salariés ou appartiennent à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés ou dont le chiffre d’affaires, ou le chiffre d’affaires consolidé, est supérieur à 40 millions d’euros, publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffres d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Subventions publiques reçues ;

7° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation desdits actifs ;

8° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 8°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.

Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public.

II. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le lendemain de la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er juillet 2017. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

Objet

Il s’agit de remplacer la proposition de reporting public actuelle par un reporting public complet qui inclut l’ensemble des pays dans lesquels les entreprises sont présentes, toutes les informations nécessaires à la détection de schémas d’évasion fiscale et s’applique à l’ensemble des grandes entreprises de plus de 40 millions de chiffre d’affaires.

La France a adopté dans son Projet de Loi de Finances 2016 un reporting pays par pays confidentiel, réservé aux administrations fiscales. Sur le modèle de ce qui est déjà en vigueur pour les banques, l’objectif est de rendre public une partie de ces informations de manière à exposer les éventuelles pratiques d’évasion fiscale des entreprises, sans coût additionnel de reporting pour ces dernières. Cette mesure n’étant efficace dès lors qu’elle porte sur tous les pays d’implantation d’une entreprise et une liste suffisante d’informations, qui permettent de déceler les montages d’évasion fiscale d’une entreprise, cet amendement vise à substituer le reporting proposé dans l’article 45 bis par ce reporting complet.