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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 520 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL, GUÉRINI et HUE


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Elle assiste le procureur de la République financier, les juridictions interrégionales spécialisées et les autres services judiciaires compétents, dans le cadre de ses missions définies à l'article 3 de la présente loi.

Objet

 

Les auteurs de cet amendements comprennent la philosophie qui sous-tend la création de la nouvelle Agence de prévention de la corruption, appellée à devenir une agence productrice de "droit mou" destinée à inciter acteurs publics et privés à adopter de bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption, labellisées au niveau supranational.

Cependant, ils considèrent que l'esprit de ces dispositions est contraire à l'architecture institutionnelle française, et marginalise le rôle de l'autorité judiciaire dans la lutte contre la corruption. Ils estiment en effet que la corruption constitue une infraction qui ne peut être traitée par des dispositifs incitatifs ou par la voie transactionnelle.

Ils regrettent que des moyens soient déployés pour mettre en place une agence supplémentaire dont l'efficience est incertaine dans le but de satisfaire aux standards internationaux, au moment même où des témoignages concordant font état du délabrement de l'institution judiciaire en France, malgré la bonne volonté des magistrats et des fonctionnaires du ministère de la justice. Une justice indépendante dotée des moyens pour fonctionner vaut toutes les agences du monde.

Ils proposent ainsi que les moyens de cette nouvelle agence permettent d'assister le parquet financier à compétence nationale et les juridictions interrégionales spécialisées créé et modifiés par la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013. Plutôt que de créer de nouveaux instruments, il conviendrait de doter les instruments existant (parfois créés très récemment) des moyens pour faire leurs preuves.

Il convient de rappeler que le parquet national financier est justement compétent pour :

- les atteintes à la probité que sont la corruption, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêts, le pantouflage, le favoritisme, le détournement de fonds publics et les délits d'obtention illicite de suffrage en matière électorale, lorsque les procédures apparaissent d'une grande complexité ;

- les infractions de corruption d'agent public étranger ;

- les délits de fraude fiscale complexe et de fraude fiscale commise en bande organisée ;

- et le blanchiment de l'ensemble des infractions susvisées ainsi que l'ensemble des infractions connexes.

En outre, les juridictions interrégionales spécialisées se sont vues transférer les compétences des anciens pôles économiques et financiers, supprimés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.