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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 606

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS B


Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Toute décision de refus doit être motivée. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation et de substitution dans les conditions prévues par l’article L. 313-30, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance. »

III. – L’article L. 313-32 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-32. – Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation, ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre mentionnée à l’article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. »

Objet

La résiliation de l’assurance emprunteur est l’objet de nombreuses évolutions législatives depuis plusieurs années. La dernière en date est celle de la loi de consommation du 17 mars 2014 qui a instauré la possibilité pour le consommateur de substituer son assurance durant un an suivant la signature du contrat. Toutefois, ce dispositif demeure insuffisant au regard de la possibilité de résilier cette assurance annuellement comme en dispose pourtant l’article L.113-12 du Code des assurances. En effet, suivant la lettre de ce dernier, tout assuré peut résilier son contrat à l’expiration d’un délai d’un an, mais aussi tous les ans. Or, plusieurs contentieux en cours montrent que les emprunteurs ont encore de nombreuses difficultés à résilier leur assurance après la première année de contrat, les banques invoquant souvent l’article L. 312-9 du Code de la consommation afin d’exclure l’application de l’article L. 113-12 du Code des assurances (pourtant d’ordre public).

Plusieurs décisions ont retenu l’application de l’article du Code des assurances et prononcé la responsabilité de la banque lorsque celle-ci s’opposait à une résiliation. Les assurances emprunteur étant qualifiées d’assurance « mixtes », l’article L.113-12 du Code des assurances et la résiliation annuelle doit donc pouvoir leur être appliqué (CA Douai 21 janvier 2016, TGI Valence 9 février 2016).

C’est pourquoi, afin de clarifier ce régime, cet amendement propose de modifier la version en vigueur de l’article L. 312-9 du Code de la consommation  (L. 313-30 après entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016), lequel ne permet de résilier après le délai d’un an que si cette faculté est prévue dans le contrat d’assurance. Or, à la vue des contentieux en cours, il est peu probable que les banques intègrent d’elles-mêmes cette stipulation. De même, très peu de consommateurs sont au courant de cette possibilité, il est encore moins probable que ceux-ci demandent d’intégrer cette stipulation. 

Cet amendement propose ainsi une réécriture de l’article L. 313-30 afin que celui-ci fasse clairement référence à ce droit de résiliation annuel ; il modifie également l’article L.313-31 afin qu’aucun frais ne puisse être imputé à l’emprunteur du fait de son changement d’assurance. Enfin, l’article L.313-32 est également modifié afin que l’impossibilité de changement des conditions d’octroi de prêt ne s’appliquent pas seulement à la résiliation / substitution prévue dans l’année suivant la signature du contrat, mais pour la résiliation / substitution annuelle. 

Pour rappel, le montant de ces assurances peut se chiffrer en centaines, voire en milliers d’euros pour un seul consommateur, elle représente près de 25% du coût total d’un crédit immobilier, alors que les marges des banques approchent les 40% sur ce marché.