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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 623

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 46 BIS


Après l’alinéa 70

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la dernière phrase du quatrième alinéa, la première occurrence du mot : « vingt » est remplacé par les mots : « cent trente » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la disposition permettant de lisser les prix d’attribution des stock-options, par un calcul portant sur le cours moyen observé sur une période de cent trente séances de bourse (environ six mois) au lieu de vingt (moins d’un mois), tout en corrigeant une erreur matérielle.

 Le calcul du prix d’attribution des stock-options doit en effet permettre de refléter la valorisation de l’entreprise à une période donnée, pour empêcher les dirigeants de tirer parti de variations importantes du cours. Dans cette optique, la période actuelle prenant en compte les vingt derniers jours de bourse peut constituer un délai trop court, ne permettant pas de lisser suffisamment certains effets d’annonce, ou au contraire reflétant insuffisamment le dynamisme de sociétés en forte croissance. Allonger ce délai à de référence à six mois répond à ces problématiques.

 L’article 54 quater voté en première lecture par l’Assemblée nationale comportait toutefois une erreur en ce qu’il modifiait également la période durant laquelle il est interdit de consentir des options dans les sociétés cotées.

 Dans sa rédaction actuelle, l’article L 225-177 du code de commerce prévoit qu’aucune option ne peut être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d’un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.  En modifiant la période de référence de calcul du prix de souscription des options dans les sociétés cotées, la portant de vingt à cent trente séances de bourse, l’article 54 quater initial a modifié de la même manière cette période – dite de « fenêtre négative » – durant laquelle il est interdit de consentir des options. Or, porter cette période à cent trente séances de bourse priverait en pratique le dispositif de toute effectivité.

 Sur ce point, l’amendement prévoit donc de ne pas modifier à la période existante de vingt séances de bourse.