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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 629

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Alinéa 2

Après les mots :

contrats financiers

insérer les mots :

qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation,

Objet

Les services de l’Autorité des marchés financiers ont identifié comme étant particulièrement problématiques par rapport à la protection des investisseurs non-professionnels les contrats financiers de gré à gré qui possèdent certaines caractéristiques particulièrement risqués.

Une interdiction des communications à caractère promotionnel qui dépasserait ce champ, en intégrant les contrats financiers admis aux négociations sur des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation ne serait donc pas justifiée par un constat de la part de l’Autorité des marchés financiers, emportant un risque d’inconstitutionnalité de la mesure, qui ne serait plus strictement justifiée par un motif d’ordre public. Aux termes de l’avis public rendu par le Conseil d’Etat : « Le Conseil d’État a considéré qu’aucun obstacle constitutionnel ne s’opposait à l’adoption d’une telle mesure d’interdiction. Il a estimé que ces dispositions, certes susceptibles d’affecter le principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre et, le cas échéant, de porter atteinte, dans son exercice, au droit de propriété, n’instituaient pas une interdiction générale et absolue, dès lors que leur champ d’application était nettement circonscrit. Il a en outre considéré que ces dispositions étaient justifiées par le motif d’intérêt général tiré de la volonté de renforcer la protection des investisseurs non-professionnels contre des communications promotionnelles non sollicitées relatives à des produits hautement complexes exposant les intéressés à une probabilité élevée de perte, évaluée à 89 % par une étude récente de l’Autorité des marchés financiers. »

C’est pour cela qu’il est proposé de faire sortir du champ de l’interdiction les contrats qui ne sont pas négociés de gré à gré afin d’aligner au mieux le dispositif envisagé avec les difficultés rencontrées par l’Autorité des marchés financiers dans sa mission de protection des épargnants.

Il est par ailleurs légitime de différencier entre contrats de gré à gré et contrats admis aux négociations sur des plates-formes de négociation, le niveau de contrôle existant sur ces dernières étant bien supérieur à celui existant dans les échanges de gré à gré. En effet, le gestionnaire de la plate-forme doit approuver les admissions aux négociations d’instruments financiers sur la plate-forme qu’il gère, et seuls les membres de la plate-forme, soumis au contrôle du gestionnaire et aux règles du système, peuvent exécuter les ordres des clients sur ces instruments financiers.