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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 641

2 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 TER


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission des lois du Sénat a modifié l’article 12 ter pour y introduire un mécanisme de règlement des conflits de compétence entre le procureur national financier et un autre procureur, en conférant au procureur général de Paris le pouvoir de trancher les difficultés que la concertation n’aurait pas permis de résoudre.

Ce mécanisme constitue cependant une remise en cause importante de l’organisation judiciaire et du rôle respectif des procureurs et des procureurs généraux, qui n’est pas justifiée. En effet :

- Les conflits de compétence liés à l’existence d’une compétence concurrente conférée à un parquet spécialisé existent depuis longtemps C’est notamment le cas depuis la loi de 1986 conférant une compétence nationale concurrente au parquet de Paris en matière de terrorisme et depuis la loi de 2004 conférant une compétence concurrente aux JIRS en matière de criminalité organisée et de grande délinquance économique et financière. A chaque fois, le législateur a pris soin de ne pas conférer de prééminence des uns sur les autres, renvoyant aux circulaires de politique pénale et à la concertation entre les parquets ou parquets généraux la résolution d’éventuels conflits, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;

- La création du parquet national financier, qui ne constituait donc pas une innovation à cet égard, n’a pas dérogé à cette règle : aucun pouvoir d’évocation ne lui a été attribué, pas plus qu’au parquet général de Paris, et l’articulation de ses attributions avec celles des autres parquets a fait l’objet d’une circulaire très explicite du garde des sceaux ;

- En cas de conflit entre deux procureurs, la difficulté doit ainsi être élevée au niveau des procureurs généraux et, à défaut d’accord entre eux, il leur appartient de rendre compte de la difficulté à la Direction des affaires criminelles et des grâces qui, d’initiative ou sollicitée en ce sens, leur adresse à partir des éléments d’information qui lui auront été transmis son analyse quant à la solution lui apparaissant la plus conforme à une bonne administration de la Justice, en application de deux circulaires du 31 janvier 2014 relative au procureur de la République financier et du 30 septembre 2014 sur la consolidation de l’action des JIRS en matière de lutte contre la criminalité complexe et la grande délinquance économique et financière ;

- Cette architecture, qui a été expressément validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 décembre 2013, s’est avéré efficace, puisque seuls deux cas ont été soumis à l’avis juridique de la chancellerie depuis l’instauration du PNF, conformément au mécanisme mis en place pour favoriser la résolution d’éventuels désaccords entre procureurs généraux, ce qui démontre le caractère pleinement satisfaisant de la concertation entre procureurs, ou à défaut entre procureurs généraux ;

Conférer au parquet général de Paris un rôle d’arbitrage prépondérant par rapport aux autres parquets généraux, alors qu’il n’exerce son autorité que sur le ressort de la cour d’appel de Paris, transformerait considérablement l’organisation du ministère public en érigeant le procureur général de Paris en procureur général à compétence nationale et ouvrirait la voie à l’extension de ce mécanisme à l’ensemble des contentieux où une telle compétence concurrente existe, transférant à ce procureur général la charge d’assurer la cohérence d’une part significative de la politique pénale au niveau national.

Le Gouvernement est défavorable à une telle évolution que la pratique ne justifie en rien.

Le présent amendement vise donc à supprimer ce mécanisme introduit en commission.