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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 644

3 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 A


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre.

Objet

Le lanceur d’alerte peut signaler des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de son activité sociale ou professionnelle.

Pour autant, il est indispensable, en particulier pour des raisons tenant à sa valeur constitutionnelle, de faire une exception claire du secret de la défense nationale (CC, décision n° 2011-192 QPC, 10 nov. 2011) dès le stade de cette définition. Il en est de même du secret médical et du secret des relations entre un avocat et son client.

Par la précision qu’il introduit à l’article 6A, le présent amendement assure la coordination avec l’article 6 B relatif à l’exemption de responsabilité pénale du lanceur d’alerte laquelle n'est pas applicable lorsque la divulgation porte atteinte aux secrets protégés précités.