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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 652

4 juillet 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 632 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DARNAUD et GENEST


ARTICLE 24 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 632

A – Alinéas 2 à 14

Remplacer ces alinéas par vingt alinéas ainsi rédigés :

I. – Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés des articles L. 11-1-1 et L. 111-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-1-1. – Il ne peut être procédé à aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée contre les biens d’un État étranger, excepté si et dans la mesure où :

« 1° L’État a expressément consenti à l’application de telles mesures dans les termes indiqués par un accord international, par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit ou par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance du différend entre les parties ;

« 2° L’État a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de cette procédure ;

« 3° Un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État, les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l’État du for et les mesures ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.

« Art. L. 111-1-2. – I. – Aux fins de l’article L. 111-1-1, le terme "État" désigne :

« 1° L’État et ses divers organes de Gouvernement ;

« 2° Les composantes d’un État fédéral ou les subdivisions politiques de l’État, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine et agissent à ce titre ;

« 3° Les établissements ou organismes d’État ou autres entités, dès lors qu’ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine de l’État ;

« 4° Les représentants de l’État agissant à ce titre.

« II. – 1. Les catégories de biens d’État ci-après ne sont notamment pas considérées comme des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de service public non commerciales au sens du 3° de l’article L. 111-1-1 :

« a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

« b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice de fonctions militaires ;

« c) Les biens de la banque centrale ou d’une autre autorité monétaire de l’État ;

« d) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« e) Les biens faisant partie d’une exposition d’objets d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente.

« 2. Le 1. du présent II est sans préjudice des 1° et 2° de l’article L. 111-1-1. 

« III. – 1.  Le terme "entité" utilisé au 3° de l’article L. 111-1-1 s’entend de l’État en tant que personnalité juridique indépendante, d’une unité constitutive d’un État fédéral, d’une subdivision d’un État, d’un organisme ou d’une institution étatique ou de toute autre entité, dotée d’une personnalité juridique indépendante.

« 2. L’expression "biens qui ont un lien avec l’entité" utilisée au 3° de l’article L. 111-1-1 s’entend dans un sens plus large que la propriété ou la possession.

« 3. L’article L. 111-1-1 ne préjuge ni la question de la "levée du voile dissimulant l’entité", ni les questions liées à une situation dans laquelle une entité d’État a délibérément déguisé sa situation financière ou réduit après coup ses actifs pour éviter de satisfaire à une demande, ni d’autres questions connexes. »

B – Compléter cet amendement  par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – L’article L. 153-1 du code monétaire et financier est abrogé.

Objet

Ce sous-amendement vise à transposer fidèlement la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens du 2 décembre 2004.

Celle-ci prévoit un juste équilibre entre le respect de l’immunité d’exécution des Etats étrangers sur leurs biens souverains, y compris les biens diplomatiques et les biens des banques centrales, et le respect du droit des créanciers à l’exécution des décisions de justice tel que protégé par l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La représentation nationale avait déjà légiféré en ce sens en adoptant la loi n°2011-734 du 28 juin 2011 autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies portée par E. Guigou. La loi entrera en vigueur lorsque 30 Etats auront ratifié la Convention.

La France a joué un rôle majeur dans l’adoption de cette Convention dont l’objectif est de renforcer la sécurité juridique et de contribuer à la codification et au développement d’un droit international harmonisé dans le domaine des immunités.

L’adoption de l'article 24 sous la présente forme permettrait de devancer cette échéance et de montrer le rôle moteur de la France dans l’ancrage d’un droit international unifié tout en renforçant l’influence de la place de Paris comme capitale de l’arbitrage international.

Il préserverait tant les immunités d’exécution que les droits des créanciers à recouvrer leur créance et contribuerait ainsi à lutter contre le recours à la corruption pour recouvrer les créances souveraines.

Par ailleurs, il entraînerait la suppression de l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier prévoyant l’insaisissabilité des biens des banques centrales étrangères, car ce dispositif est incompatible tant avec la Convention transposée par cet amendement qu’avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme.