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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 92 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, LEFÈVRE et DOLIGÉ


ARTICLE 6 B


Alinéa 3

Remplacer les mots :

au secret des relations entre un avocat et son client

par les mots :

au secret professionnel de l’avocat

Objet

L’article 6 B se fixe pour objectif d’assurer l’articulation entre l’alerte éthique et les secrets (notamment professionnels) pénalement protégés. Il exonère ainsi de responsabilité pénale le lanceur d’alerte qui a émis un signalement répondant aux critères évoqués précédemment, et notamment celui de la bonne foi. La volonté des députés était que les cas du secret de la défense nationale, du secret médical et du secret des avocats sont expressément exclus de ce dispositif et continueront donc à être opposables aux lanceurs d’alerte. Cet amendement tend à substituer la notion « de secret professionnel de l’avocat » qui est plus large que celle de « secret des relations entre un avocat et son client ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.