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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 99 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, LEFÈVRE et DOLIGÉ


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le septième alinéa  de l’article 42 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les services sociaux et les services spécifiques mentionnés à l’annexe XIV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, ces modalités peuvent être limitées aux publications d’avis de marché et d’attribution ; »

Objet

Pour la fourniture par les avocats de services juridiques autres que ceux expressément exclus par l’article 10 de la directive (la représentation légale et du conseil juridique fourni en vue de la préparation d’une procédure à venir ou envisageable), le texte européen les retient dans la liste des services spécifiques de l’annexe XIV et prévoit :

- Leur exclusion du champ de la directive lorsque leur montant est inférieur à 750 000€ HT ;

- Leur soumission aux règles spécifiques énoncées aux articles 74 à 77 de la directive lorsque leur montant est égal ou supérieur à 750 000 € HT.

L’article 42 de l’ordonnance relative aux marchés publics rappelle que lorsque la valeur estimée hors taxes du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens, le marché public est passé suivant une procédure formalisée. En deçà de ces seuils, il doit être recouru à une procédure adaptée ou, lorsque les conditions sont remplies, à une procédure négociée.

La rédaction actuelle de l’article 42 aurait pour conséquence d’écarter ces règles européennes et de renvoyer à un décret les conditions et les modalités selon lesquelles sont passés de tels marchés de services juridiques.

Il est pourtant dans l’intérêt même des pouvoirs adjudicateurs, au premier rang desquelles les collectivités locales, de s’inscrire dans la lignée de la directive et de prévoir une procédure allégée pour ces marchés de service juridique, dès lors que les obligations de publicité et de transparence demeurent applicables ; que le marché des services juridiques se caractérise par une importante asymétrie d’information ; que la participation de l’avocat, professionnel du droit, à la définition des besoins de droit de la personne publique est essentielle ; que la détermination des besoins de droit de l’entité adjutatrice ne peut se faire en amont du choix de l’avocat ; que le libre choix de l’avocat, qui trouve notamment son origine dans le caractère intuitu personae de la relation avocat/clients, est un principe cardinal de l’État de droit et que les avocats sont soumis à une stricte déontologie, sous le contrôle du Bâtonnier et du Parquet général de la Cour d’Appel, ainsi que, désormais, celui de la DGCCRF, ce qui confère aux pouvoirs adjudicateurs une importante sécurité et un accès facilité aux organes de contrôle de la profession d’avocat.

Il revient donc au législateur de préciser les règles de passation applicables à ces marchés de services juridiques. Or, pour ces services, le respect des termes que la loi d’habilitation qui autorisait le gouvernement à prendre toute mesure « nécessaire à la transposition requiert de prévoir la seule obligation de respect des principes des marchés publics en deçà de 750 000 € et l’application des règles des articles 75 et 76 de la directive au-delà de ce montant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.