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Direction de la séance

Projet de loi

Biodiversité

(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 71 rect. bis

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et DEROCHE, MM. de RAINCOURT, HOUPERT, TRILLARD et RAPIN, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. DOLIGÉ et HOUEL, Mme MÉLOT, M. VOGEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASSELLE, CARDOUX, RAISON, EMORINE, CORNU, VASPART et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, CHARON et GREMILLET


ARTICLE 2


Alinéa 9

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, notamment en limitant l’artificialisation des terres et en désartificialisant ; »

Objet

L’Assemblée Nationale a souhaité introduire un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, dans le principe « éviter, réduire, compenser ». Ce principe vise à éviter, réduire et compenser les impacts d’un projet sur l’environnement.

Pour se faire, il existe plusieurs possibilités pour le maitre d’ouvrage. Il peut tout d’abord éviter de consommer du foncier, il peut réduire son emprise, et enfin il doit compenser les impacts résiduels. Pour compenser les impacts, il doit restaurer un milieu naturel.

Les mesures de compensation écologique doivent, dans la mesure du possible, permettre de restaurer des habitats sur des terres artificialisées.

C’est pourquoi, il semble indispensable de préciser cet objectif en priorisant les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sur les mesures de réduction de l’artificialisation des sols, voire de « dés-artificialisation ». En effet, en France, de nombreuses friches industrielles, commerciales et urbaines survivent, et ne peuvent pas toujours être utilisées pour de nouveaux projets. Il conviendrait donc d’orienter les mesures de compensation pour restaurer ces espaces abandonnés. C’est l’objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.