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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 5

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut également y être mis fin par le Parlement qui apprécie, à la demande de droit d’un(e) président(e) ou d’un groupe parlementaire, si les conditions fixées à l’article premier de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée demeurent réunies.

Objet

La prorogation de mesures exorbitantes du droit commun introduites dès le 20 novembre 2015 dans la loi de 1955 organisant l’état d’urgence, exige de conférer au Parlement le pouvoir d’interrompre l’état d’urgence si les conditions fixées au premier article de la loi précitée ne demeurent pas réunies. 






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Prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 4

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « fixe, », la fin du deuxième alinéa l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est ainsi rédigée : « pouvant aller jusqu’à vingt-quatre heures par jour. »

Objet

Cet amendement porte la durée d’assignation à résidence, pouvant être ordonnée par le ministre de l’Intérieur, de 12 heures à 24 heures. La durée de 12 heures, votée lors de la promulgation de l’état d’urgence, n’est absolument pas suffisante pour assurer un contrôle efficace des individus radicalisés. Cette mesure de bon sens donne de la force à une disposition fortement utilisée et qui a porté ses fruits lors de la première période de l’état d’urgence.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 18

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER TER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est parfaitement inacceptable. Il vise tout bonnement à interdire les manifestations. Ce qui n’a aucun lien avec le texte discuté aujourd’hui et ce qui met en péril notre équilibre démocratique et nos principes constitutionnels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 8 rect.

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER TER A


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le second alinéa de l’article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est supprimé ;

Objet

L’opposition de droite souhaite aujourd’hui « donner les moyens au gouvernement d’interdire les rassemblements dont la sécurité ne serait pas assurée par des moyens spécifiques ». Outre le sens difficilement intelligible de cette proposition, les auteurs de cet amendement rappellent que manifester est un droit fondamental garanti par la Constitution et qui ne saurait être réduit, y compris en ces temps troublés.






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Prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 9 rect.

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER TER A


Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le second alinéa de l’article 8 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les commissions des lois des deux chambres du Parlement se prononcent sur l’opportunité de telles interdictions en amont de toute mise en œuvre. »

Objet

Cet amendement de repli vise à souligner le caractère extrêmement dangereux d’une telle disposition d’interdiction de manifestation, qui viendrait rompre l’équilibre démocratique. L’expérience nous a montré lors des manifestations contre la « loi travail » que le gouvernement pouvait également vaciller sur ce point. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent instaurer un contrôle en amont dans l’éventualité d’une interdiction de manifestation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 22

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. - Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas

II. - Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La perquisition donne lieu à l'établissement d'un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est joint, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie. » ;

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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(n° 805 , 804 )

N° 26

20 juillet 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 22 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN et M. FAVIER


ARTICLE 2


Amendement n° 22, alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une copie de l'ordre de perquisition est remise à la personne faisant l'objet d'une perquisition.

Objet

Transformation de l'amendement n° 6 des mêmes auteurs en sous-amendement à l'amendement n° 22 de la commission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 6

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une copie de l’ordre de perquisition est remise à la personne faisant l’objet d’une perquisition.

II. – Alinéa 8, troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, ainsi qu’à la personne faisant l’objet d’une perquisition

Objet

A la lumière de l’expérience de la première prorogation de l’état d’urgence, il apparait nécessaire de préciser le cadre juridique des perquisitions administratives, qu’il s’agisse d’une perquisition « classique » ou « informatique ».






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(n° 805 , 804 )

N° 20

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 9, deuxième phrase, alinéa 11 première et deuxième phrases, alinéa 12 troisième et quatrième phrases

Remplacer les mots

vingt-quatre

par les mots :

quarante-huit

Objet

Cet amendement vise à rétablir les dispositions initiales du projet de loi présenté par le Gouvernement, prévoyant un délai de jugement de 48 heures pour le juge des référés appelé à se prononcer sur la régularité de la saisie et la possibilité, pour l’autorité de police, d’exploiter les données ou matériels saisis lors de la perquisition.

Cette procédure juridictionnelle suppose la mise en œuvre, par la juridiction, d’une procédure contradictoire. L’exigence de bonne administration de la justice impose un délai de jugement suffisant pour permettre la mise en œuvre de cette procédure contradictoire, même adaptée aux exigences de la procédure de référé. A cet égard, un délai de 24 heures est insuffisant, notamment pour permettre à la personne perquisitionnée de présenter utilement sa défense.

Au demeurant, les délais de jugement qui existent actuellement dans le code de justice administrative ne sont jamais inférieurs à 48 heures, ce délai ayant notamment été retenu par le législateur pour le référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative).

En tout état de cause, pendant ce délai, les données et matériels saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 7

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 14-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’urgence est présumée remplie pour le recours juridictionnel en référé d’une mesure d’assignation à résidence. »

Objet

Cet amendement vise à garantir le droit au recours des personnes assignées à résidence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 17 rect.

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 17 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, il est inséré un article ... ainsi rédigé :

« Art. … – Lors du dépôt d’un projet ou d’une proposition de loi visant à proroger l’application de tout ou partie des dispositions prévues par la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport détaillé présentant l’ensemble des mesures conduites dans le cadre de l’état d’urgence et les éléments de nature à mesurer l’évolution du péril imminent ou des atteintes mentionnées à l’article 1er de la présente loi.

« Sans la transmission préalable de ce rapport, aucun projet ou proposition de loi de prorogation ne peut être inscrit à l’ordre du jour des assemblées. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens du Parlement lorsque il évalue la pertinence à maintenir le régime d’état d’urgence, et notamment à ce qu’il soit mieux informé des mesures effectivement prises, de leur efficacité et de l’état de la menace.






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(n° 805 , 804 )

N° 10

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à rétablir des dispositions que la droite sénatoriale avait adopté lors de la première lecture du projet de loi « lutte contre le crime organisé et le terrorisme » afin de créer un régime complet d’application des peines pour les personnes condamnées pour terrorisme. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il s’agit là d’une disposition qui sort du contexte de cette prorogation de l’état d’urgence et sont vertement opposés à la surenchère politicienne à l’œuvre dans les ajouts de la commission des lois du Sénat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 11

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à rétablir des dispositions que la droite sénatoriale avait adopté lors de la première lecture du projet de loi « lutte contre le crime organisé et le terrorisme » afin de créer un délit autonome de séjour à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes. Qu’est ce que cela signifie ? Qu’en est-il des personnes qui reviennent de ces « théâtres » ou qui ont su en réchapper ? Qu’en est-il des membres d’organisations humanitaires ? Au-delà de toutes ces questions, les auteurs de cet amendement considèrent de nouveau qu’il s’agit là d’une disposition qui sort du contexte de cette prorogation de l’état d’urgence et sont vertement opposés à la surenchère politicienne à l’œuvre dans les ajouts de la commission des lois du Sénat.






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(n° 805 , 804 )

N° 23

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure est supprimée.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la durée maximale de deux années au-delà de laquelle il n’est actuellement pas possible, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, d’interdire un Français de quitter le territoire (régime administratif de l'interdiction de sortie du territoire).

En effet, le risque d’un départ à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ou sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français, peut perdurer au-delà de  deux années, privant ainsi l’autorité administrative du pouvoir de faire échec à un tel départ.

L’interdiction de sortie du territoire constitue par ailleurs une mesure de police administrative, distincte des mesures prononcées par l’autorité judiciaire, dont l’objet est de prévenir un risque pour la sécurité publique et dont la mise en œuvre doit être rendue possible dès lors que ce risque demeure.

Le dispositif demeure proportionné dès lors que la mesure doit être réexaminée tous les six mois en vue de son renouvellement afin que l’autorité administrative s’assure que les conditions sont toujours réunies.

Elle doit être levée dès lors que les conditions ne sont plus satisfaites.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 12

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Issu initialement de la proposition de loi « antiterroriste » de Messieurs Bas, Mercier et Retailleau adoptée en février dernier au Sénat, et rediscuté dans le cadre du projet de loi « lutte contre le crime organisé et le terrorisme », cet article propose d’augmenter les durées de détention provisoire pour les mineurs mis en examen pour acte de terrorisme. Les auteurs de cet amendement déplorent une telle surenchère pénale à l’endroit des mineurs qui n’ont d’ailleurs pas encore été jugés. La justice devrait avoir les moyens de statuer sur leurs cas dans un délai inférieur à un an, ce qui est déjà considérable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 24

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 421-5, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° L'article L. 421-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 » sont remplacés par les mots : « trente ans de réclusion criminelle et 450 000 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « trente ans de réclusion criminelle et » sont remplacés par les mots : « la réclusion criminelle à perpétuité et de ».

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 8 du texte de la commission. En effet, la rédaction initiale de l’article 8, qui reprend les dispositions de l’article 11 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le terrorisme adoptée par le Sénat le 2 février dernier, puis à nouveau dans le cadre de l’examen par le Sénat du projet de loi relatif à la lutte contre la criminalité organisée, visait à répondre à un phénomène dit « d’écrasement des peines », né de la difficulté à apporter les preuves permettant une criminalisation de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, par l’application des circonstances aggravantes.

Néanmoins, depuis un arrêt du 12 juillet 2016 (16-82.692), la Cour de cassation a validé l’interprétation du parquet de Paris permettant d’appliquer plus largement la circonstance aggravante de participation à un groupement terroriste ayant pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes (article 421-6 du code pénal, alinéa 1) et donc de permettre une condamnation criminelle.

En conséquence, il n’apparaît plus nécessaire de créer une nouvelle circonstance aggravante quand l'association de malfaiteurs est commise à l'occasion ou précédée d'un séjour à l'étranger dans une zone où opèrent des groupes terroristes. Il est cependant utile de prévoir l’augmentation des peines encourues par le jeu des circonstances aggravantes permettant la criminalisation de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. La participation à un groupement terroriste préparant plusieurs crimes d’atteintes aux personnes serait alors punie de trente ans de réclusion criminelle (au lieu de vingt actuellement). En conséquence, la direction d’un tel groupement serait punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

De même, la direction d'une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (deuxième alinéa de l'article 421-5), actuellement punie de vingt ans de réclusion criminelle, serait désormais punie d'une peine de trente ans.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 13

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à rendre applicable le régime de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté aux personnes condamnées pour un crime terroriste. Ces dispositions qui se heurtent à nos principes constitutionnelles viennent entacher nos droits fondamentaux et mettre en péril le socle même du droit pénal français.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 21

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est opposé, par principe, à un élargissement du champ d’application de la rétention de sûreté.

Ce débat a déjà eu lieu et a été tranché il y a à peine un mois et demi, dans le cadre de la loi du 3 juin 2016, qui a été adoptée à une très large majorité par le Sénat et l’Assemblée nationale.

En matière terroriste, les condamnés les plus dangereux pourront faire l’objet de mesures de sûreté dans le cadre de la peine prononcée par la juridiction de jugement, et dont le régime a été renforcé par la loi du 3 juin, en portant la durée de la période de sûreté à 30 ans en matière de terrorisme et en prévoyant la perpétuité réelle :

- d’abord l’instauration d’un régime de période de sûreté spéciale et de peine incompressible. En effet, pour les crimes les plus graves, lorsque la réclusion criminelle à perpétuité sera prononcée, la Cour d'assises a la possibilité d’interdire tout aménagement de peine. La décision ne pourra être réexaminée qu’après 30 ans d’incarcération.

- ensuite, l’instauration d’une procédure de libération conditionnelle spécifique après évaluation de dangerosité permettra également de resserrer encore plus le contrôle des personnes condamnées pour terrorisme.

Les condamnés pour terrorisme les plus dangereux n’ont donc pas vocation à être remis en liberté, aussi longtemps qu’ils sont dangereux pour la société.

Pour les autres, l’objectif du Gouvernement, partagé par le Parlement dans la loi du 3 juin, est de développer des outils de déradicalisation, et de permettre un travail de réinsertion.

L’inscription des personnes condamnées pour terrorisme au FIJAIT permet également un suivi de nombreuses années après leur libération.

L’élargissement de la rétention de sûreté entre en contradiction avec cet objectif.

Il est donc proposé de supprimer cette disposition.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 3

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer les mots :

soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus

par les mots :

à titre définitif

Objet

Les personnes étrangères qui ont voulu ne serait-ce qu’une fois voulu s’attaquer à la France en utilisant le vecteur lâche du terrorisme n’ont plus aucune raison de bénéficier de l’accueil du peuple de France.

En s’attaquant, ou en tentant de s’attaquer, lâchement à la France, ils rompent à jamais les liens de confiance que la France leur avait donné en les accueillant sur son sol et ne doivent donc plus jamais remettre les pieds sur le sol français.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 25

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à assouplir les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser l’armement d’une police municipale.

Dans un contexte de menace terroriste élevée, il  n’apparaît plus justifié d’examiner si les circonstances ou la nature des interventions d’une police municipale justifient cet armement. C’est la mission même de la police municipale, indépendamment du lieu ou des circonstances dans lesquels elle est exercée, qui expose ses agents à un risque d’agression. Les policiers municipaux sont en effet, aujourd’hui, une composante à part entière de notre organisation en matière de sécurité publique.

Le préfet continuera donc d’autoriser individuellement le port d’arme des policiers municipaux, mais principalement au regard de critères d’aptitude et de moralité des agents concernés, et sous réserve d’une convention de coordination avec les forces de sécurité de l’État, comme le prévoit déjà l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure

Il continuera, bien évidemment, à pouvoir refuser des autorisations si ces refus sont justifiés par des considérations d’ordre public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 2

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 852-1, le mot : « nécessaires » est remplacé par le mot : « associés » ;

2° Au  premier alinéa de l’article L. 863-2, le mot : « échanger » est remplacé par le mot : « partager ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’opérer diverses modifications rédactionnelles de dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au renseignement, en clarifiant les dispositions applicables aux données de connexion recueillies dans le cadre d’une interception de sécurité, d’une part, et, d’autre part, en opérant une précision sur la possibilité donnée aux services de renseignement de partager entre eux les informations dont ils disposent.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 19

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 411-7 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° De personnels justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement avoir eu la qualité d’adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs ; »

b) Le 2° devient le 3° ;

2° L’article L. 411-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en qualité de volontaires » sont remplacés par les mots : « au titre des 2° et 3° de l’article L. 411-7 » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « police nationale » sont insérés les mots : « et les réservistes visés au 2° de l’article L. 411-7 » ;

3° L’article L. 411-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels visés aux 2° de l’article L. 411-7 peuvent assurer, à l’exclusion de toute mission à l’étranger, les missions exercées par les retraités des corps actifs de la police nationale. » ;

4° L’article L. 411-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « réservistes volontaires » sont insérés les mots : « et les réservistes visés au 2° de l’article L. 411-7 » ;

b) Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les réservistes visés aux 2° de l’article L. 411-7, cent-cinquante jours par an. »

Objet

La réserve civile de la police nationale est régie par les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité intérieure.

Les articles L. 411-7 et suivants fixent les deux viviers constituant la réserve civile de la police nationale , à savoir les retraités des corps actifs de la police nationale et les volontaires remplissant les conditions définies par la loi (conditions de nationalité, d’âge, d’aptitude physique…).

Dans le contexte des annonces du gouvernement faites sur le renforcement des capacités opérationnelles des services de police, l’administration souhaite pouvoir employer des anciens adjoints de sécurité en qualité de réservistes au même titre que les retraités des corps actifs.

Dans le cadre du dispositif en vigueur, les anciens adjoints de sécurité ne peuvent candidater au sein de la réserve civile de la police nationale qu’en qualité de volontaires.

A ce titre, les missions qui peuvent leur être confiées sont strictement encadrées par la loi, et limitée à des missions de police judiciaire (dans les conditions fixées par le code de procédure pénale), des missions de soutien ou de spécialiste. Par ailleurs, il n’est pas possible de doter les volontaires réservistes d’une arme.

Le présent amendement vise à modifier les dispositions législatives du code de la sécurité intérieure afin de créer un troisième vivier d’alimentation de la réserve civile de la police nationale, constitué des anciens adjoints de sécurité.

S’agissant du régime applicable à ces réservistes, il est proposé :

- de préciser qu’à l’instar de ce que est prévu pour les retraités, les réservistes issus du nouveau vivier ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire incompatible avec l’exercice des missions de la réserve ;

- de mentionner que les réservistes issus du nouveau vivier peuvent exercer les missions assurées par les retraités des corps actifs de la police nationale, à l’exception des missions à l’étranger ;

- s’agissant des dispositions relatives à la durée maximale d’affectation, d’aligner le régime applicable au nouveau vivier sur celui en vigueur pour les retraités des corps actifs de la police nationale ;

- de prévoir que les réservistes issus du nouveau vivier aient le statut de collaborateur occasionnel du service public, de la même manière que les réservistes volontaires.

En tout état de cause, les dispositions prévues par l’article L. 411-9 qui se traduisent déjà par une sélection des réservistes, sur la base notamment d’une enquête administrative, seront applicables à ces nouveaux candidats.

Un décret en Conseil d’État précisera en outre les conditions d’emploi de ces réservistes, plus particulièrement s’agissant du port de l’arme.






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Prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 1 rect. bis

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire, ou de la police nationale prévues à l'article L. 4251-6 du code de la défense, au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 12° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée totale de l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

Objet

Nombre d'anciens militaires et gendarmes poursuivent leurs carrières au sein des fonctions publiques, pas nécessairement dans des emplois en lien avec leur ancien cœur de métier de la défense et de la sécurité.

Dès lors qu'ils occupent des emplois en dehors de ces champs d'action, qu'ils sont volontaires, et que leur administration d'emploi l'accepte, il apparait nécessaire de pouvoir mobiliser ces anciens militaires et gendarmes au delà des 30 jours prévus par les Lois applicables en temps ordinaire. Cette mesure permettra ainsi de prolonger dans la durée l'effort de mobilisation des réserves rendu nécessaire par l'application de la Loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 11).





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Prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 14

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'attache à prévenir les dérives en matière de diffusion de contenus violents, qui pourraient porter atteinte au respect de la dignité humaine ou inciter à la haine ou à la violence dans la communication audiovisuelle, en particulier dans le traitement médiatique consécutif à un attentat. »

Objet

La description actuelle des missions du CSA ne couvre pas la question de la diffusion de contenus violents. Il est nécessaire de corriger cette lacune, en particulier dans le contexte de l'état d'urgence.






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Prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 16

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité » sont supprimés.

Objet

Dans la rédaction actuelle de l'article, le CSA "veille enfin à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité."

Il n'y a aucune raison à limiter aux "raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité" la prévention de la diffusion des contenu incitant à la haine ou à la violence. C'est bien l'ensemble de ces contenus d'incitation à la haine et à la violence dont la diffusion doit être évitée.






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Prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )

N° 15

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel élabore un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle d’actes terroristes. »

Objet

Suite aux polémiques relatives à la couverture médiatique des attentats, il importe qu'un code de bonne conduite soit élaboré et diffusé à l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel.