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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 672 rect. bis

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 38 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Les mots : « , en matière criminelle et correctionnelle, ainsi qu’une transaction prévue à l’article 529-3 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « , des amendes forfaitaires, des amendes de composition pénale ou des sommes dues au titre des transactions prévues par le code de procédure pénale ou par l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. » ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’annoncer publiquement la prise en charge financière des amendes, frais, dommages-intérêts et autres sommes mentionnés à l’alinéa précédent est sanctionné des mêmes peines. »

Objet

Avant la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, il n’existait aucune disposition législative ou réglementaire qui interdisait l’organisation de la prise en charge par un tiers du paiement d’une amende et des frais de procès relatifs aux contraventions, à la différence des amendes prononcées en matière correctionnelle et criminelle pour lesquelles l’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprimait le fait d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d’indemniser de telles sommes.

La loi du 22 mars 2016 a étendu les dispositions de cet article aux sommes versées dans le cadre de transaction conclues pour éteindre l’action publique lors de la commission de contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes.

Il s’avère que cette extension est insuffisante.

En effet, il paraît incohérent que la rédaction de l’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse conduise à ne sanctionner que les annonces publiques de souscriptions en vue d’indemniser les transactions conclues pour une seule catégorie de contraventions, correspondant à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres, laissant impunies les annonces publiques visant à organiser la prise en charge financière de toutes les autres contraventions.

En particulier, il existe sur des sites internet ayant pour objet de collecter des fonds en vue de prendre en charge le paiement d’amendes contraventionnelles.

Le présent amendement a donc pour objectif de compléter l’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse afin de sanctionner l’ouverture ou l’annonce publiques de souscriptions ayant pour objet d’indemniser des amendes, frais, dommages-intérêts et toutes autres sommes prononcées par des condamnations judiciaires en matière contraventionnelle, comme tel est déjà le cas en matière criminelle et correctionnelle, et d’étendre cette disposition aux contraventions faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire, comme tel est également le cas pour le mécanisme de transaction existant pour certaines infractions en matière de services de transport, depuis la loi du 22 mars 2016.

Le présent amendement vient aussi compléter cet article 40 en prévoyant de sanctionner le fait d’annoncer publiquement la prise en charge des amendes, frais, dommages et intérêts et autres sommes.