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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 676

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


I. – Alinéas 15 et 19

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 54-1. – En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au septième alinéa de l’article 24, soit au deuxième alinéa de l’article 32, soit au troisième alinéa de l’article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions.

« En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l’article 24, soit au troisième alinéa de l’article 32, soit au quatrième alinéa de l’article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions. » ;

III. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues aux septième ou huitième alinéas de l’article 24 ou aux troisième ou quatrième alinéas de l’article 33, le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l’infraction sous la qualification prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32. » ;

Objet

La commission spéciale a modifié l’article 37 afin de généraliser la possibilité de requalification des délits de presse à l’audience.

La loi de 1881 assure un équilibre entre liberté d’expression et la répression des abus de cette liberté et l’interdiction de requalifier constitue un élément essentiel de cet équilibre.

Il ne paraît possible d’y déroger, comme le prévoyait le projet de loi, que pour les diffamations et injures racistes ou discriminatoires, car celles-ci peuvent concerner des groupes de personnes, ce qui fait que la distinction entre l’injure et la diffamation est plus difficile à établir que pour les diffamations et injures de droit commun concernant des personnes individuellement identifiées.

Lors des débats devant le Conseil d’État, il est clairement apparu que cette dérogation devait être limitée aux seuls délits discriminatoires. On peut même se demander si, en droit commun de la presse, cette interdiction qui date de 1881 ne relèverait pas (avec la prescription de 3 mois) des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Le présent amendement rétablit donc les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, limitant la possibilité de requalification aux seuls délits discriminatoires.