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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 22

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 43


I. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;

« 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

« 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. – Alinéa 11

Supprimer le mot :

physiques

III. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité

par les mots :

agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins

IV. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article L. 77-10-8.

Objet

Le I du présent amendement rétablit le texte dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, en rendant les règles procédurales relatives à l’action de groupe applicables à trois nouveaux domaines : la santé, l’environnement et les données personnelles.

Le II du présent amendement supprime la limitation du bénéfice de l’action de groupe aux seules personnes physiques. En effet, il n’existe aucune raison de priver les personnes morales du droit de bénéficier de l’action de groupe, sous réserve de l’objet propre à chaque matière. Ainsi, une personne morale pourra, le cas échéant, bénéficier de l’action de groupe dans le domaine des discriminations. Cette disposition ne préjudicie pas au choix qui sera fait par le législateur selon le secteur concerné par l’action de groupe. Ainsi, il est évident qu’en matière de réparation de dommages corporels, seules les personnes physiques pourront bénéficier de l’action de groupe.

Le III du présent amendement supprime l’obligation pour les associations de détenir un agrément national. En effet, il n’est pas opportun de créer un tel agrément dans les matières où il n’existe pas. Pour mémoire, dans le domaine de la santé, le législateur n’a pas exigé d’agrément national. Un tel agrément n’existe pas non plus en matière de discriminations ou de protection des données personnelles. Pourtant, des associations expérimentées et compétentes existent dans ces domaines. Il suffit donc de poser comme alternative l’exigence d’un agrément ou d’une ancienneté de cinq ans au moins.

Enfin le IV du présent amendement rétablit le texte initial en permettant le prononcé d’une amende contre la partie (demandeur ou défendeur) qui a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord dans le cadre d’une procédure collective de liquidation.

L’équivalent de ces rétablissements est également proposé dans la partie relative à l’action de groupe devant le juge judiciaire.