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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 4

25 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. REICHARDT


ARTICLE 18


Alinéa 12

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou de l’autre de ses parents à son nom de naissance. L’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un ou de l’autre parent vaut pour les autres enfants de la fratrie en cas de demande de changement de nom formulée par l’un d’eux sur le même fondement. »

Objet

Cette disposition ouvre la possibilité de demander un changement de nom pour y adjoindre le nom de l’un ou de l’autre de ses parents.

Cette disposition va dans le sens de la réforme opérée par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille.

En permettant aux parents de choisir le nom de famille qui sera dévolu à leur enfant, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils auront choisi, le législateur a souhaité limiter la prééminence patriarcale justifiant la transmission du nom du père au profit d’une transmission patronymique fondée sur la volonté commune des parents.

Dès lors, la même faculté doit pouvoir être reconnue aux enfants pour lesquels il n’a pu être fait application des dispositions de l’article 311-21 du Code civil ou dont les parents ont opté pour le choix d’un seul de leur nom patronymique, d’adjoindre le nom de leur autre parent afin de préserver et de continuer l’histoire familiale.

Cette possibilité impliquant nécessairement un recul de l’ordre public, notamment le principe d’indisponibilité de l’état des personnes, il convient de l’encadrer afin d’assurer l’unité familiale. C’est pourquoi, il est proposé que l’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un ou de l’autre parent s’impose aux autres membres de la fratrie dans le cadre d’une demande de changement de nom sur ce même fondement et ce, par syllogisme avec l’alinéa 3 de l’article 311-21 du Code civil.

Les changements noms pourront ainsi poursuivre la logique voulue par le législateur en 2002, c’est-à-dire un repli raisonné de l’ordre public, alliant prise en compte de la volonté des individus et impératifs de cohésion familiale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).