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Direction de la séance

Projet de loi

Réutilisation des informations du secteur public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 94 , 93 , 95)

N° 14

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la commission mentionnée au chapitre III du présent titre Ier. Ce décret fixe la liste des catégories d’administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories d’administrations est révisée tous les cinq ans.

« Lorsqu’il est envisagé de soumettre au paiement d’une redevance la réutilisation d’informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l’État, la liste de ces informations ou catégories d’informations est préalablement fixée par décret, après avis de la commission mentionnée au chapitre III du présent titre Ier. La même procédure est applicable aux établissements publics de l’État à caractère administratif. »

Objet

La rédaction actuelle de cet alinéa 7 était présentée comme une mesure de simplification. Or, il n'en est rien.

Par l'agrégation des alinéas 7 et 8 au sein de ce nouvel alinéa 7, on oblige le Conseil d'Etat à se pencher sur l'ensemble des informations ou catégories d’informations soumises au paiement d’une redevance, y compris celles des collectivités territoriales.

La version adoptée par l'Assemblé nationale avait une approche beaucoup plus pragmatique. Un décret en Conseil d'Etat pour fixer la liste des catégories d'administrations autorisées à pratiquer des redevances et les modalités de celle-ci. Un décret simple pour dresser la liste des informations ou catégories d’informations, soumises à redevance pour l'Etat uniquement. Cette rédaction s'inspirait des dispositions actuellement prévues par le décret n° 2011-577 du 26 mai 2011 relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l'Etat et ses établissements publics administratifs.