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Direction de la séance

Projet de loi

Réutilisation des informations du secteur public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 94 , 93 , 95)

N° 19

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les administrations mentionnées à l’article premier peuvent établir une redevance de réutilisation si le coût de la reproduction, de l’anonymisation ou de la numérisation de leurs informations publiques représente une part significative de leurs ressources.

« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux administrations mentionnées à l’article premier si la diffusion d’informations publiques fait partie de leurs missions principales.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le troisième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les administrations mentionnées à l’article 1er de la même loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’étendre l’application du principe de gratuité de la réutilisation d’informations publiques.

Il s’appuie sur la décision n26 du CIMAP, le comité interministériel pour la modernisation  de l’action publique, datée du 18 décembre 2013 qui prévoit que « Le Gouvernement précise sa doctrine en  matière d’exceptions au principe de gratuité. Aucune redevance ne saurait être exigée sur des données résultant des missions de service public des administrations générales. ». Il vise à supprimer la possibilité de lever des redevances pour les organismes dont la mission de service public est de produire ou de collecter ces données.

De nombreux rapports ont montré l’inconvénient de ces redevances. Les services publics chargés de créer de la donnée ne devraient pas établir de redevances sur ces données. Le citoyen se retrouve alors à payer deux fois pour la production puis l’accès aux données.

Il s’agit d’un osbtacle important à l’accès à ces informations d’intérêt général, alors que ces redevances ne représentent qu’une part très faible des recettes de ces services publics.

Cet amendement prévoit que les dispositions concernées n’entreront en application que douze mois à compter de la publication de  la présente  loi, pour permettre aux organismes concernés d’adapter leur  modèle économique. Le législateur devra en revanche faire preuve de la plus grande cohérence, en compensant pour ces administrations la perte des redevances par une augmentation de leur dotation budgétaire.