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Direction de la séance

Projet de loi

Réutilisation des informations du secteur public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 94 , 93 , 95)

N° 20

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Les administrations mentionnées à l’article 1er, dont les missions principales incluent la diffusion d’informations publiques, diffusent en ligne, gratuitement, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, les bases de données qu’elles produisent ou  qu’elles collectent ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Elles doivent  réactualiser ces informations publiques tous les six mois.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le I bis de l’article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et  le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et  fiscal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant des I bis et II pour les administrations mentionnées à l’article 1er du présent article est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits  mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli propose d’ouvrir les bases de données des administrations dont les missions principales incluent la diffusion d’informations publiques tout en conservant le système de redevance.

C’est l’esprit de ce que l’on appelle le freemium. S’il est envisageable de prévoir qu’une redevance de réutilisation puisse être établie, il convient alors que les administrations concernées diffusent en ligne, gratuitement, dans un standard ouvert et aisément réutilisable les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Elles doivent réactualiser ces informations publiques tous les six mois.

Ces établissements pourront continuer à établir des redevances. Ainsi, une entreprise qui aurait besoin d’une réactualisation quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle des informations détenues par ces établissements serait assujettie au paiement d’une redevance.

De plus, cet amendement prévoit que les dispositions concernées n’entreront en application que douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.