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Direction de la séance

Projet de loi

Réutilisation des informations du secteur public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 94 , 93 , 95)

N° 23

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, VANDIERENDONCK

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale de l’article 4 du projet de loi qui précise qu'une licence peut être établie, à titre facultatif, si la réutilisation n'est pas soumise à redevance ; qu'une licence doit être établie, à titre obligatoire, si la réutilisation est soumise à redevance.

Après avoir critiqué à maintes reprises les cas de surtranspositions figurant dans le texte du Gouvernement, la commission des lois a souhaité sur ce point aller au-delà de ce que prévoit le projet de loi afin de rendre obligatoire la licence pour toute réutilisation d'informations publiques.

Cette obligation va contraindre les administrations à attacher une licence à toute communication, ce qui aboutira à une grande complexité.

Au contraire, les auteurs de l’amendement proposent de revenir à un juste équilibre : la possibilité, sans contrainte, pour les administrations d'établir une licence quand la réutilisation est gratuite ; une licence obligatoire quand la réutilisation est soumise à redevance.

Les conditions fixées à l’article 12 de la loi CADA suffisent amplement à encadrer les réutilisations dans un grand nombre de cas, sans qu’une licence soit nécessaire dès lors :

- que les informations ne sont pas altérées ;

- que leur sens n’est pas dénaturé ;

- que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour sont mentionnées.