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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2017

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)

N° 230 rect. quater

15 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY, MM. VASSELLE, de LEGGE, CORNU et VASPART, Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, M. BIZET, Mme TROENDLÉ, M. RAPIN, Mmes DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, DANESI et REVET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL et LAMÉNIE, Mme HUMMEL, MM. KENNEL et MOUILLER, Mme DEROMEDI et MM. POINTEREAU et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas particulier d’un salarié licencié pour faute grave, les sommes versées au salarié dans le cadre d’une transaction ne comprennent pas d’indemnité compensatrice de préavis. Dès lors, ces sommes sont exclues de l’assiette des cotisations, à l’exception des éléments de rémunération. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement précise le régime social applicable aux sommes versées par l’employeur au salarié, dans le cadre d’une transaction, dans le cas particulier d’un salarié licencié pour faute grave.

En effet, en cas de licenciement pour faute grave, le salarié est privé de toute indemnité compensatrice de préavis (article L. 1234-5 du code de travail). Par ailleurs, le versement d’indemnité transactionnelle n’emporte pas renonciation par l’employeur à la qualification de faute grave invoquée lors du licenciement, qui pourrait justifier la requalification de tout ou partie de l’indemnité transactionnelle en indemnité compensatrice de préavis soumises à cotisations sociales.

De fait, et dans ce cas particulier, les sommes transactionnelles qui visent à réparer le préjudice découlant de la rupture et de la perte d’emploi sont exclues de l’assiette des cotisations, à l’exception des éléments de rémunération (rappel de salaires au titre des congés pays, prorata de 13ème mois, RTT…) qui restent bien entendu soumis à cotisations sociales.

L’objet de cet amendement est donc de clarifier les règles applicables aux transactions entre l’employeur et le salarié en droit de la sécurité sociale dans ce cas très particulier, compte tenu du nombre croissant de redressements par l’URSSAF ayant pour effet de dénaturer le sens et la portée de la transaction conclue entre les parties, l’employeur et le salarié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.