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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2017

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)

N° 400 rect. ter

15 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, LUCHE, CADIC, KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT, MARSEILLE, GABOUTY, DELAHAYE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° ter du 7 de l’article 261 est ainsi rédigé : 

« 1° ter Les opérations effectuées par les associations autorisées en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles ou agréées en application de l’article L. 7232-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1°  ; »

2° Le 5 bis de l’article 206 est ainsi rédigé : 

« 5 bis Les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dont la gestion est désintéressée, les associations autorisées en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles et les associations de services aux personnes, agréées en application de l’article L. 7232-1 du même code sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’uniformisation du régime juridique des SAAD, instaurée par la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV), apparaît pertinente, mais le statut fiscal des SAAD ne doit pas être fragilisé.

Depuis l'entrée en vigueur de cette Loi, les services prestataires intervenant auprès des personnes âgées dépendantes, des personnes en situation de handicap ou de familles en difficultés sont tous autorisés en tant que service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et sont donc des services sociaux et médico-sociaux.

Il n’y a donc plus d’équivalence entre les régimes de l’autorisation et de l’agrément du champ des services à la personne. Or c’est cette équivalence entre agrément et autorisation qui justifiait que les SAAD autorisés bénéficient du même régime d’exonération d’impôts commerciaux applicable aux services agréés gérés par des associations.

Cet amendement permet d'étendre l’exonération spécifique d’impôts commerciaux attachée à l’agrément services à la personne (SAP) aux SAAD autorisés gérés par des associations.

Cette extension, permettrait de maintenir le régime fiscal applicable avant l’entrée en vigueur de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et à consacrer le rôle social et d’intérêt général de ces services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.