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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2017

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)

N° 415

14 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le III de l’article L. 136-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l’article L. 3141-32 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement des charges citées au 2° de l’article L. 243-1-3 du présent code assises sur ces indemnités et avantages selon les modalités définies par le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, sous réserve d’exceptions prévues par arrêté. » ;

2° L’article L. 243-1-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-1-3. – Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail, les cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes : 

« 1° Les employeurs affiliés aux dites caisses de congés s’acquittent de leurs cotisations mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code et de leurs versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent pour l’emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ; 

« 2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l’article L. 136-2 du présent code, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l’objet d’un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés. »

II. – Le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est ainsi rédigé :

« II – L’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s’applique aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article. Le 1° du I du présent article s’applique à compter du 1er avril 2016. » 

Objet

Les caisses de congés intempéries du BTP effectuent, à titre transitoire, le paiement anticipé des cotisations de sécurité sociale sur les indemnités de congés payés en attendant que les entreprises doivent assumer directement cette charge à partir du 1er avril 2018.

La fin du dispositif transitoire suscite l'inquiétude des organisations professionnelles du bâtiment, et plus particulièrement des petites entreprises. En effet, le paiement anticipé des cotisations de sécurité sociale constitue un dispositif complexe impliquant le prélèvement des cotisations et aussi leur régularisation. Cette inquiétude est accentuée par le fait que ces entreprises doivent déjà gérer la mise en oeuvre du compte de pénibilité et du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source.

Dans le même sens, la Cour des comptes dans un référé en date du 26 février 2016, affirme qu': "elle recommande toutefois de réexaminer d'ici à 2018 la pertinence du passage du dispositif transitoire au dispositif cible, compte tenu des difficultés techniques qui pourraient subsister, même après l'introduction du nouveau système de déclaration sociale nominative". 

Pour toutes ces raisons, les auteurs du présent amendement entendent pérenniser ce dispositif transitoire.