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Direction de la séance

Proposition de loi

Devoir de vigilance des sociétés mères

(2ème lecture)

(n° 11 , 10 )

N° 2 rect.

11 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN, CABANEL, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Remplacer la référence :

L. 225-102-1

par la référence :

L. 225-102-3

et la référence :

L. 225-102-1-1

par la référence :

L. 225-102-4

II. – Alinéas 2 à 12

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 225-102-4. I. – Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.

« Ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir la réalisation de risques d’atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant des activités de la société et des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités de leurs sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie. Les mesures du plan visent également à prévenir les comportements de corruption active ou passive au sein de la société et des sociétés qu’elle contrôle.

« Le plan de vigilance est rendu public et inclus dans le rapport mentionné à l’article L. 225-102.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de présentation et d’application du plan de vigilance, ainsi que les conditions du suivi de sa mise en œuvre effective, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale.

« II – Toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut demander à la juridiction compétente d’enjoindre à la société, le cas échéant sous astreinte, d’établir le plan de vigilance, d’en assurer la communication au public et de rendre compte de sa mise en œuvre conformément au I.

« Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins. »

Objet

L'amendement vise à rétablir le dispositif du plan de prévention dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale. La modification opérée par la Commission des lois se limite en effet à la transcription de la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 concernant la publication d'information non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes. Or, le dispositif original de la proposition de loi du groupe socialiste de l'Assemblée nationale ne peut s'assimiler à un simple "reporting non financier". L'affirmation selon laquelle les modifications opérées par la commission correspondent aux finalités de la proposition de loi sont donc inexactes. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de rétablir les alinéas relatifs au plan de vigilance.

L'amendement propose par ailleurs de rétablir le mécanisme d'injonction sous astreinte dans la rédaction issue des travaux issus de l'Assemblée nationale. Sous couvert de clarification, la commission a restreint substantiellement la portée du mécanisme d'injonction puisque celui-ci se limite désormais à une injonction de communiquer des informations alors que le texte de la proposition de loi prévoit une véritable injonction de faire.