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Direction de la séance

Proposition de loi

Devoir de vigilance des sociétés mères

(2ème lecture)

(n° 11 , 10 )

N° 8

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-4. - I. - Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.

« Ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir la réalisation de risques d'atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant des activités de la société et des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités de leurs sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie. Les mesures du plan visent également à prévenir les comportements de corruption active ou passive au sein de la société et des sociétés qu'elle contrôle.

« Le plan de vigilance est rendu public et inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de présentation et d'application du plan de vigilance, ainsi que les conditions du suivi de sa mise en oeuvre effective, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale.

« II. - Toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut demander à la juridiction compétente d'enjoindre à la société, le cas échéant sous astreinte, d'établir le plan de vigilance, d'en assurer la communication au public et de rendre compte de sa mise en œuvre conformément au I.

« Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.

« III. - Le juge peut prononcer une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d'euros. Cette amende n'est pas une charge déductible du résultat fiscal. »

Objet

L'amendement du rapporteur adopté en commission des lois sur l'article 1, aurait pour effet de restreindre grandement la portée du texte. En effet, il s'agit ici de protéger la plus largement possible les droits humains, les libertés fondamentales et de prévenir les dégâts environnementaux, en limitant la portée du texte aux sociétés côtés plutôt qu'aux sociétés employant le plus grand nombre de salariés dans leurs filiales, on écarte de fait la couverture par un plan de vigilance d'un grand nombre de sociétés.