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Direction de la séance

Proposition de loi

Funérailles républicaines

(1ère lecture)

(n° 170 (2016-2017) , 177 )

N° 4 rect. bis

12 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. REICHARDT et DAUBRESSE, Mme NOËL, M. CHEVROLLIER, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME et MOGA, Mme GRUNY, M. KERN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PIERRE et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE UNIQUE


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . – Il est institué, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes dans l’organisation des funérailles républicaines.

Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre de la présente loi.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article unique de cette proposition de loi vise à instaurer des funérailles républicaines en imposant, à toute commune disposant d’une salle adaptée, de la mettre gratuitement à la disposition des personnes visées à l’article L.2223-3 du Code général des collectivités territoriales.

Or, pour qu’une salle soit adaptable, encore faut-il qu’elle soit adaptée. Cela signifie que la salle en question soit dédiée à cette cérémonie ou implique, à tout le moins, un travail préparatoire certain de la part du personnel municipal :  apporter ou enlever des chaises ou tables, nettoyer la salle avant et après la cérémonie, affecter à une autre salle des activités préalablement programmées ou les reprogrammer, le cas échéant.

Si la République se doit de permettre aux familles de bénéficier d’une cérémonie d’obsèques non religieuses, conformément à la loi du 15 novembre 1887, consacrant la liberté de choisir le caractère civil ou religieux de ses funérailles (Recueil Duvergier, page 451), l’on ne peut laisser les maires dans l’incapacité matérielle d’assurer cette nouvelle mission.

Le présent amendement vise donc à instituer un prélèvement sur recettes afin de soutenir les communes dans l’organisation des funérailles républicaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).