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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)

N° 11 rect.

12 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. NÈGRE et PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports et peuvent contribuer à une moindre dépendance au pétrole de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports sont appelés « carburants alternatifs ».

II. – La configuration, l’installation et l’exploitation d’infrastructures pour carburants alternatifs sont réglementées afin d’assurer la sécurité, l’universalité et l’itinérance de la recharge ou du ravitaillement et d’améliorer la gestion de l’énergie.

Les conditions dans lesquelles l’interopérabilité des infrastructures de recharge est assurée, les conditions dans lesquelles les utilisateurs sont informés et ont accès à la recharge ou au ravitaillement en carburants alternatifs, ainsi que les dispositifs d’amélioration de la gestion de l’énergie sont définis, par voie réglementaire.

Objet

Une destination touristique durable ne se réduit pas à des actions menées au sein des hébergements, de la restauration et des activités. L’engagement dans le développement durable est avant tout un projet global de territoire.

Le développement des carburants alternatifs doit également être encouragé dans les zones de montagne car il permet d’apporter des réponses adaptées aux besoins de la vie quotidienne des habitants, notamment au regard des contraintes géographiques d’accès aux transports inhérentes à la montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond