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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)

N° 205 rect.

12 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE


ARTICLE 18


I. – Alinéas 9, 16 et 18

Compléter ces alinéas par les mots :

, au plus tard au 1er janvier de l’année suivant l’expiration d’un délai minimum de trois mois à compter de la décision de rejet

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non renouvellement de la demande de classement mentionné à l’article L. 133-13 du code du tourisme ou en cas de perte de ce classement à l’issue de la période fixée par l’article R. 133-40 du même code, la compétence "promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme" est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune, au plus tard au 1er janvier de l’année suivant l’expiration d’un délai minimum de trois mois à compter de l’échéance ou de la décision de rejet du classement. » ;

III. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non renouvellement de la demande de classement mentionné à l’article L. 133-13 du code du tourisme ou en cas de perte de ce classement à l’issue de la période fixée par l’article R. 133-40 du même code, la compétence "promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme" est exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune, au plus tard au 1er janvier de l’année suivant l’expiration d’un délai minimum de trois mois à compter de l’échéance ou de la décision de rejet du classement. » ;

IV. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non renouvellement de la demande de classement mentionné à l’article L. 133-13 du code du tourisme ou en cas de perte de ce classement à l’issue de la période fixée par l’article R. 133-40 du même code, la compétence "promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme" est exercée par la métropole en lieu et place de la commune, au plus tard au 1er janvier de l’année suivant l’expiration d’un délai minimum de trois mois à compter de l’échéance ou de la décision de rejet du classement. »

Objet

Le nouvel article 18 dispose que : « En l’absence de dépôt auprès du représentant de l’État dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux trois alinéas précédents ou lorsqu’une des demandes de classement a été rejetée par celui-ci, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes, (la communauté d’agglomération ou la métropole), en lieu et place de la commune. »

Or, en cas de rejet, il n'est pas certain que la commune et l'EPCI soient en mesure d'organiser le transfert de compétence, à la date même du rejet de la demande de classement par l'autorité administrative. Dés lors, il apparaît indispensable d'accorder aux acteurs locaux, un délai raisonnable pour leur permettre d'organiser le transfert de compétence, notamment le transfert des personnels et biens concernés.

Enfin, le projet de loi ne dit rien sur les effets du non renouvellement du classement. En effet, le classement de la commune en "station de tourisme" n'est pas définitif (validité limitée à 12 ans, art R 133-40 du code du tourisme). Dans ces conditions, il semble opportun qu'une période transitoire soit également envisagée, à l'instar du rejet de la demande de classement, afin de permettre aux communes et aux EPCI d'organiser le transfert de la compétence tourisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.