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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)

N° 57 rect. bis

12 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et GABOUTY


ARTICLE 15 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Les deux dernières phrases du b de l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigées :

« Après avis de la chambre d’agriculture, l’arrêté préfectoral fixe une durée plancher qui ne peut être inférieure à cinq ans et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce. En l’absence d’un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 411-11. »

Objet

La rédaction actuelle de l'article est sujette à interprétation et à contentieux car la durée minimale définie dans les arrêtés préfectoraux est considérée comme une durée fixe dans les arrêtés préfectoraux et non comme une durée minimale.

L'amendement vise à préciser que la durée minimale fixée par les arrêtés préfectoraux qui ne peut être inférieure à 5 ans, constitue une durée plancher pour les conventions pluriannuelles de pâturages. cette durée constitue un minima que les parties peuvent décider de porter au-delà.

Et en l'absence d'arrêté préfectoral, l'amendement propose que la durée de 5 ans soit également une durée minimale, les parties conservant la même possibilité de fixer une durée supérieure.

Cette proposition permettrait de sécuriser les conventions actuellement passées et de laisser une souplesse dans la durée choisie par bailleurs et exploitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.