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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 106

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


I. – Alinéa 46

1° Après le mot :

actions

insérer les mots :

reçues en contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties ou d’obligations convertibles

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension des titres éligibles au quota d’investissement, prévue au vingt-troisième alinéa du II du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du compte PME innovation, le champ du réinvestissement proposé correspond à celui prévu pour le dispositif « ISF-PME » en cas d’investissement direct.

En cas d’investissement intermédié, le champ du réinvestissement est en revanche inutilement restrictif : alors que la fraction de l’actif des fonds éligible à la réduction d’impôt « ISF-PME » peut comporter des titres hybrides, tel n’est pas le cas pour le compte PME innovation.

Cette restriction apparaît d’autant plus dommageable que les titres hybrides sont couramment utilisés dans l’univers du capital-risque pour régler les conflits de valorisation entre les actionnaires historiques et les nouveaux investisseurs.

Aussi, le présent amendement vise à prendre en compte les titres hybrides dans le quota d’investissement de 80 % prévu au présent article.

En contrepartie, comme pour le dispositif « ISF-PME », un sous-quota de 40 % ne prenant en compte que les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d'obligations et les titres reçus en contrepartie d'obligations converties, serait prévu.