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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 165 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. REVET, Mme GOY-CHAVENT, M. Daniel LAURENT, Mme CANAYER, MM. BIZET et POINTEREAU, Mme LAMURE et MM. CHAIZE, Gérard BAILLY, SIDO et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ;

2° Les a à c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1°, 3° et 4° ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à abaisser le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur le bois de chauffage.

Le chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût pour le consommateur qui,outre sa participation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), représente pour de nombreux ménages français une opportunité de réduire leur facture énergétique. Toutefois, depuis de nombreuses années, les professionnels qui déclarent leur activité de vente de bois sont concurrencés de façon déloyale par des professionnels (autoentrepreneurs ou agriculteurs) qui commercialisent du bois de chauffage en « énergie grise », sans déclarer cette activité.

En conséquence, la différence de prix qui existe entre le bois de chauffage commercialisé par des professionnels de la filière (soumis à la TVA) et le bois de chauffage vendu de façon informelle par des producteurs (de fait non soumis à la TVA), entraine une perte de part de marché importante pour les professionnels. Selon l’ADEME et l'Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA),sur les 40 millions de m³ de bois de chauffage consommés en 2015, seuls 12,25 % (4,9 Millions de m3), sont déclarés dans les données statistiques des études. Les certifications et marques de qualité (ONF Energie bois, France Bois Bûche, Euro Energies et NF Biocombustibles solides) compilent régulièrement les ventes de leurs professionnels et elles ne représentaient que 863 000 m3 de bois de chauffage (soit 17 % des 4,9 millions de m3), en 2015.

Diminuer le taux de TVA (de 10 à 5,5 %) sur les volumes commercialisés par des professionnels réduira dans un premier temps les recettes de l’Etat de 2 330 000 euros. Un statu quo entraînerait quant à lui inéluctablement une réduction de la part du bois de chauffage commercialisé de façon formelle. Un arrêt total des déclarations de ventes entraînerait alors une perte de TVA estimée aujourd’hui à 5 178 000 euros.

A l’inverse, la diminution du taux à 5,5% devrait faire augmenter à nouveau la part du bois « professionnel » déclaré, plus sec, normé et encouragé par la profession et notamment par les fabricants d’appareils, ce qui devrait générer davantage de recettes provenant de la TVA et des charges sociales de cette activité, en plus d’assurer un meilleur contrôle de la qualité du combustible, facteur de réduction des émissions de particules. Localement d’ailleurs,  les Plans de protection de l’atmosphère (PPA) préconisent l’utilisation de combustibles bois de qualité et citent régulièrement les marques de qualité mentionnées ci-dessus.

Il est donc proposé d’abaisser le taux de TVA de 10% à 5,5% pour remédier à cette situation et encourager les professionnels à commercialiser leur bois de chauffage de façon formelle.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.