Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 25 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. de LEGGE, VASPART, DOLIGÉ et MASCLET, Mme CAYEUX, MM. LONGUET, PANUNZI, MOUILLER, FOUCHÉ, HURÉ et TRILLARD, Mme DEROMEDI, MM. Gérard BAILLY, MAYET, HOUPERT, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, LEFÈVRE et POINTEREAU, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI, VASSELLE, CHASSEING, de NICOLAY, del PICCHIA, Bernard FOURNIER, CHARON et CHAIZE, Mmes GIUDICELLI et GATEL, MM. GREMILLET et REICHARDT, Mme LAMURE et M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la loi n°       du         de finances rectificative pour 2016, dans les zones géographiques autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, sur la base d’une demande présentée par la commune intéressée, ou, lorsqu’elle appartient à un établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat exécutoire pris en application des articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code, par cet établissement public.

« L’existence de besoins particuliers en logements locatifs privés est appréciée en se fondant notamment sur l’évolution de la population, le nombre de mises en chantier annuelles et le nombre de logements sociaux, rapporté au nombre de demandes. Les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 dudit code ne peuvent faire l’objet de l’agrément mentionné au deuxième alinéa. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sont aujourd’hui éligibles à la réduction d’impôt « Pinel » les logements situés dans des communes relevant des zones A bis, A et B1 - le classement en différentes zones résultant d’un arrêté des ministres chargés du logement et du budget. Une possibilité de dérogation existe pour les communes relevant des zones B2, sous réserve de l’obtention d’un agrément du préfet de région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

Le présent amendement vise à assouplir l’application du zonage géographique pour la réduction d’impôt « Pinel », à titre expérimental, afin de permettre à des logements situés dans des communes relevant de la zone B2, mais aussi de la zone C, de bénéficier de l’avantage fiscal. Il s’agirait d’une procédure encadrée, toujours soumise à l’agrément du préfet de région après avis du comité régional de l’habitat, en se fondant sur divers éléments pour déterminer ou non l’éligibilité de la commune - notamment le nombre de mises en chantier annuelles de logements, le nombre de logements sociaux - et en excluant du champ de l’agrément les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence en matière de logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.