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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 256

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 885 V bis du code général des impôts, après les mots : « par l’article 156 », sont insérés les mots : « et des rentes, pensions ou prestations compensatoires mentionnées au 2° du II de ce même article 156 qui sont versées en exécution d’une décision de justice, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à aménager ponctuellement la définition des revenus pris en compte pour le plafonnement de l’ISF, en vue de mettre fin à une situation inéquitable.

Prévu à l’article 885 V bis du CGI, le plafonnement intervient lorsque la somme de l’ISF et impôts afférents aux revenus excède 75% des revenus du contribuable. Il s’agit ainsi de traduire le principe acté par le Conseil constitutionnel en 2012 pour écarter une imposition confiscatoire.

Pour ce calcul, le revenu du contribuable correspond à son montant net de frais professionnels et après déduction des seuls déficits catégoriels retenus pour l’assiette de l’IR. En l’état la règle ne permet donc pas de tenir compte des situations dans lesquels le revenu du contribuable est obéré par les pensions alimentaires ou prestations compensatoires mises à sa charge à la suite d’une décision de justice. Fixés tant dans leur principe que dans leur montant, ces versements correspondent à une partie de revenu qu’en réalité, le contribuable ne peut utiliser et qui revient à un tiers.

Cette particularité est reconnue au plan de l’IR, et les sommes en cause sont déductibles du revenu net imposable de celui qui les verse, En revanche, elle ne l’est pas pour l’évaluation du revenu disponible servant de base au plafonnement ISF, ce qui conduit à pénaliser lourdement les contribuables concernés. Le poids cumulé de l’ISF et des impôts sur les revenus peut alors excéder – le cas échéant de façon significative- le seuil de 75% de leurs facultés contributives effectives, c’est à dire après versement de ces pensions et prestations.

Le présent amendement tend à corriger cette situation, en admettant que le revenu retenu pour le plafonnement ISF s’entend du revenu net après déduction des pensions alimentaires ou prestations compensatoires versées en exécution d’une décision de justice.