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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 390

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. RAPIN, VASPART et de NICOLAY, Mme IMBERT, M. MILON, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, Bernard FOURNIER, BIZET, CHAIZE, del PICCHIA, LEFÈVRE et Gérard BAILLY, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE, MANDELLI, SOILIHI et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD et M. DANESI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 2° du II de l’article L. 631-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat de couverture d’obligation de capacité transfère à l’armateur ou groupement d’armateurs avec lequel il est conclu la responsabilité de satisfaire à l’obligation de capacité mentionnée au premier alinéa. » ;

2° L’article L. 631-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-3. - I. – L’autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l’article L. 631-1 dans les conditions définies au I de l’article L. 142-15.

« Pour la capacité de transport maritime de pétrole brut, le montant de cette amende ne peut excéder 0,2 € par tonne de produit mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.

« Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers, assurée par des navires de 20 000 tonnes de port en lourd ou plus, le montant de cette amende ne peut excéder 2,5 € par tonne de produit mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.

« Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers, assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd, le montant de cette amende ne peut excéder 6 € par tonne de produit mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.

« II. – Lorsqu’un contrat de couverture d’obligation de capacité a été conclu avec un armateur ou un groupement d’armateurs en application de l’article L. 631-1, l’autorité administrative peut, en cas de manquement à ces obligations, infliger l’amende visée au 1° à cet armateur ou groupement d’armateurs. »

Objet

La loi prévoit actuellement une amende de 1,5 € par tonne de mise à la consommation non couverte par les assujettis au titre de leur obligation de disposer d’une capacité de transport maritime sous pavillon français.

Aujourd’hui, cette amende est applicable inconsidérément du type et de la taille de navire utilisé, qu’il s’agisse de transport de brut ou de produits raffinés. Or, si la sanction peut atteindre des sommes très conséquentes pour les grands navires transporteurs de brut (plus de 8 M€ pour un VLCC de 300 000 tonnes qui correspond à une mise à la consommation de 5,64Mt), le montant est nettement plus faible pour un petit transporteur de produits pétroliers (564 000€ pour un navire de 20 000 tonnes qui correspond à une mise à la consommation de 376 000 t.

Cette situation entraîne des dérives potentielles pour l’application correcte du dispositif. D’une part, concernant les petits navires, les assujettis peuvent être tentés de payer la pénalité plutôt que de remplir leurs obligations car le coût financier en est moins élevé ; d’autre part, pour les grands navires le montant des pénalités est tel qu’il peut entraîner une dérive de surcoûts imposés par les armateurs aux assujettis, contraints de remplir leurs obligations à des tarifs très élevés.

Dans ces conditions, un rééquilibrage du système est nécessaire. La sanction pour les transporteurs de brut serait ainsi abaissée à 0,20€ par tonne dans l'intérêt des assujettis. A l’inverse, la sanction pour les produits serait relevée à hauteur 6€ par tonne pour dissuader une préférence pour l’amende.

Par ailleurs, les articles L. 631-1 et L. 631-3 du Code de l'énergie font de l’assujetti l’unique responsable de la disposition des capacités de transport requises et les sanctions ne sont actuellement prévues que pour lui. En cas de manquement d’un armateur aux engagements contractées par un contrat de couverture, c’est actuellement l’assujetti qui est passible de la sanction, charge à lui de se retourner contre l’association d’assujettis qui se retournera alors contre l’armateur pour non respect des termes du contrat.

Ce dispositif est complexe, peu responsabilisant et fait porter à l’assujetti une responsabilité sur laquelle il n’a plus de prise. Aussi, il est proposé de transférer à l’armateur ou au groupement d’armateurs les obligations de l’assujetti dès lors qu’un contrat de couverture est signé et de prévoir pour l’armateur ou le groupement d’armateurs les mêmes sanctions que pour les assujettis en cas de manquement.


    Irrecevabilité LOLF