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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 396

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER


Après l’article 23 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 522-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, indépendamment des modalités de calcul fixée par voie réglementaire, cette compensation financière ne pourra être inférieure par MWh à 25 % du tarif réglementé de vente d’électricité pris comme référence pour l’année 2015. » ;

2° L’article L. 522-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, indépendamment des modalités de calcul fixée par voie réglementaire, cette compensation financière ne pourra être inférieure par MWh à 25 % du tarif réglementé de vente d’électricité pris comme référence pour l’année 2015. »

Objet

Il s’agit, au travers de cet amendement, de neutraliser les éventuelles conséquences négatives de l’ « arrêté du 23 février 2016 relatif aux réserves en énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'énergie » modifiant le mode de calcul des compensations financières de l’énergie réservée perçues par le Département.

Jusqu’en 2016, le montant des compensations financières de l’énergie réservée était déterminé selon les modalités fixées à un arrêté du 4 avril 2007 . Elles étaient ainsi calculées « comme la valorisation de la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire au département à 25% du tarif réglementé de vente d'électricité applicable pour la fourniture de cette quantité d'énergie livrée en continu sur l'année sous une puissance constante à un site raccordé au réseau public de distribution en HTA. ».

Prenant acte de la disparition du tarif jaune et du tarif vert qui ont cessé d'être fixés par l'Etat depuis le 31 décembre 2015, un arrêté du 23 février 2016  est venu modifier ce calcul. Ces compensations sont désormais égales «  à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire au département multipliée par 35% du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base. »

Cet arrêté précise également que « le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base est la moyenne de la cotation du produit sur le marché boursier français sur les douze mois précédents le trimestre considéré ». Ce prix semble donc correspondre au prix Spot Base Epex (European Power Exchange) exprimé en €/MWh qui a connu une diminution sur la période récente.

Les moyennes trimestrielles présentées  montrent une fluctuation de ce prix spot moyen de l’électricité autour de valeurs comprises entre 30€/MWh et 40€/MWh. Ce niveau et cette volatilité du prix de référence pourraient être problématiques en ayant un impact négatif sur le montant des compensations perçues par les Départements.

Ce tarif de référence retenu, celui du prix SPOT de l'énergie électrique, ne prend pas en compte de surcroît le fait, s’agissant d’une électricité d’origine hydraulique, que celle-ci est commercialisable à un prix supérieur car il s’agit d’une énergie renouvelable et de surcroît immédiatement disponible.


    Irrecevabilité LOLF