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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 470 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MONTAUGÉ, CABANEL, VINCENT et YUNG, Mme Michèle ANDRÉ, MM. GUILLAUME, BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, ÉBLÉ, LALANDE, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL, DAUNIS et MAZUIR, Mme MONIER, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL, LABAZÉE, COURTEAU, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B du II de l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :

« Lorsque l’intégration nouvelle dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a pour effet, du fait de l’application du présent article, de déclasser une commune jusque-là située en zone de revitalisation rurale, la commune concernée continue de bénéficier des exonérations prévues à l’article 1465 A du code général des impôts jusqu’en juin 2018. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En sus des effets au 1er juillet 2017 de la loi du 29 décembre 2015, la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale réalisée dans le cadre de la loi NOTRe engendre dans certains cas des augmentations de densité de territoire préjudiciables au maintien de nombreuses communes rurales ou hyper – rurales dans le dispositif de classement des ZRR. C’est par exemple le cas lorsqu’un EPCI « rural » de type communauté de communes, à très faible densité de population, vient fusionner avec un EPCI de type agglomération dont la commune centre vient, avec sa seule population, augmenter très sensiblement la densité de population du nouvel EPCI issu de la fusion.

Pour autant les raisons d’être du dispositif de ZRR demeurent pleinement au regard des caractéristiques rurales voire hyper rurales des communes concernées. De surcroit les agglomérations ou les communautés de communes n’ont pas à ce jour légalement la possibilité de compenser les pertes d’exonération de CFE par exemple. Le dispositif législatif actuel va donc fragiliser l’économie, artisanale pour l’essentiel, de ces territoires et donc l’emploi. En conséquence, le présent amendement a pour objet de prévenir les difficultés issues de l’application de l’article 45 de la loi du 29 décembre 2015, qui a engagé une réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR).

En effet, cette loi a modifié la définition des ZRR à partir du 1er juillet 2017. Le classement en ZRR est désormais réalisé au niveau de l'intercommunalité, sans distinction entre les communes la composant. Selon la carte actuelle des EPCI, le nouveau classement en ZRR compterait ainsi 1 000 communes de moins : 4 000 communes perdraient le statut de ZRR, ce qui pose des difficultés importantes d’attractivité économique pour ces communes déjà pénalisées. Par cet amendement, il s’agit donc de prévoir, de manière transitoire et dans l’attente d’une prise en compte des fragilités économiques de ces territoires ruraux et hyper-ruraux, que la commune concernée par un déclassement suite à son intégration dans un nouvel EPCI continue de bénéficier des exonérations prévues pour les ZRR jusqu’au 30 juin 2018.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel après l'article 21 sexies).