Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 488 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. RAYNAL, PATIENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l’article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe, dans la nomenclature figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour l’obtenir. Ce changement s’apprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit "SH 4", soit les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée. » ;

2° Le b du 1° de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « au a du 2° », sont insérés les mots : « et au 7° » ;

- le mot : « ou » est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;

3° Le 3° du II de l’article 3-1 est abrogé ;

4° L’article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le prix hors taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;

5° Le II de l’article 10 est abrogé ;

6° Le I de l’article 33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les personnes qui acquièrent pour mise à la consommation des produits pétroliers et biens assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

Le présent amendement poursuit trois objectifs : redéfinir la notion de transformation pour tenir compte des décisions récentes, compléter le régime de l’admission temporaire fiscale afin d’assurer la taxation des produits issus de l’UE en sortie de ce régime et enfin, adosser juridiquement la taxation des produits pétroliers à l’octroi de mer.

L’introduction d’un critère objectif dans la définition de la notion de transformation de l’article 2 de la loi sur l’octroi de mer met un terme aux difficultés rencontrées depuis les décisions de la Cours de Cassation puis du Conseil d’État (n° 394080 du 19 juillet 2016) qui ont, profondément restreint le champ de l’octroi de mer interne, dont l’existence conditionne la conformité aux principes généraux du droit de l’Union européenne du régime même de l’octroi de mer.

La transformation sera donc désormais caractérisée par le changement de position tarifaire afin d’évacuer toute notion interprétative, et donc subjective, telle que la « modification de la nature même du produit » ou les « ajustements mineurs ». L’utilisation de la nomenclature combinée est un paramètre auquel la loi et la réglementation relatives à l’octroi de mer font déjà appel pour fixer les taux ou pour définir les catégories de biens exonérés.

Le changement de classement tarifaire sera apprécié au niveau du « SH 4 » (système harmonisé de désignation des marchandises au niveau mondial), soit les 4 premiers chiffres de la nomenclature combinée.

Afin de permettre aux biens communautaires placés sous admission temporaire en exonération totale, d’être taxés s’ils sont mis à la consommation (comme c’est déjà le cas pour les biens de pays tiers), la référence au 7° du I de l’article 277 A du CGI est ajoutée au b du 1° de l’article 3 de la loi relative à l’octroi de mer.

Afin de préciser le traitement fiscal des produits pétroliers, la mise à la consommation de produits pétroliers en sortie d’usine exercée et d’entrepôt fiscal de stockage est désormais assimilée à une importation. Cette modification répond aux demandes de clarification des opérateurs et des collectivités locales. Le principe actuel de taxation à l’octroi de mer externe est maintenu, mais il sera désormais assis sur une base juridique adaptée.

Enfin, une assiette spécifique à la taxation des produits pétroliers à l’octroi de mer, distincte de celle normalement utilisée à l’importation (la valeur en douane), est définie afin de s’aligner sur les pratiques actuelles. Cette nouvelle assiette a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.