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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 491 rect. bis

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. YUNG, Mme Michèle ANDRÉ, M. VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 125-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « subie », sont insérés les mots : « , par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, » ;

2° Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , de minibons souscrits dans les conditions prévues au 7 bis de l’article L. 511-6 précité » ;

3° Après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « ou des minibons souscrits » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d'une même année. »

II. – Le I s'applique aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.

Objet

L’article 125-00 A du code général des impôts (CGI), créé par l’article 25 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, prévoit que la perte subie par une personne physique en cas de non remboursement d’un prêt participatif qu’elle consent à compter du 1er janvier 2016 est imputable, au titre de l'année au cours de laquelle la créance devient définitivement irrécouvrable, sur les intérêts générés par d'autres prêts participatifs. L'excédent de perte non imputé est reportable sur les intérêts de même nature générés au cours des cinq années suivantes. Cette imputation n’est admise que pour la seule détermination de l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux étant assis sur le montant des intérêts imposables sans qu’il soit tenu compte de cette imputation.

Ce mécanisme d’imputation a pour objectif d’inciter les petits investisseurs à financer collectivement des projets en appréhendant au plus juste le revenu tiré des nouvelles activités de « prêts participatifs ».

A cet égard, les sommes investies demeurent généralement modestes puisque les conditions d’octroi de ces prêts sont strictement encadrées : chaque personne ne peut consentir qu’un seul prêt par projet dans la limite de 2 000 € pour les prêts rémunérés et 5 000 € pour les prêts non rémunérés (plafonds tels que modifiés par le décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016).

Par ailleurs, depuis le 1er octobre 2016, les personnes physiques peuvent souscrire, dans le cadre du financement participatif, des bons de caisse dénommés « minibons ».

Il apparaît cohérent, au regard de l’objectif poursuivi, d’appliquer aux pertes subies en cas de non remboursement des « minibons » le même traitement fiscal que celui admis en faveur des prêts participatifs, afin notamment d’encourager le développement de cet instrument créé par le Gouvernement pour permettre le financement participatif des petites et moyennes entreprises.

Cela étant, contrairement aux prêts participatifs, les « minibons » ne comportent pas de plafond de souscription individuelle.

Par suite, afin de renforcer le soutien public à l’investissement participatif, tout en maîtrisant le montant de la dépense fiscale associée, la possibilité d’imputer des pertes sur « minibons » serait admise dans le cadre d’un plafond annuel d’imputation commun aux deux catégories de pertes, dans la limite d’un plafond annuel global d’imputation de 8 000 €.

Compte tenu du caractère global de ce plafond d'imputation, le contribuable pourrait imputer, indistinctement, les pertes en capital subies en cas de non remboursement des prêts consentis ou des « minibons » souscrits dans le cadre du financement participatif sur les intérêts générés par d’autres prêts participatifs ou « minibons ».

Le présent amendement vise ainsi à harmoniser en les encadrant les règles d'imputation des pertes en capital subies par les particuliers au titre de ces deux catégories de prêts.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient pour les prêts consentis et les minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.