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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 586

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article 99, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 286, les mots : « les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d’origine ; » sont supprimés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 102 B est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « d’origine » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 102 C est supprimé.

III. – Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de l’arrêté du ministre chargé du budget prévu au a du 1° du II et au plus tard le 31 mars 2017.

Objet

Le présent amendement vise à permettre la conservation au format électronique des factures établies ou reçues au format papier.

Les règles de conservation des documents sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration pour le contrôle de l’impôt sont fixées à l’article L. 102 B du Livre des procédures fiscales (LPF).

Actuellement, la conservation des documents et pièces mentionnés au 1er alinéa du I de cet article qui sont établis ou reçus sur support informatique (factures électroniques, comptabilité informatisée, …) doit être effectuée dans leur forme originale, dans les délais et conditions prévus par cet article, c’est-à-dire :

- sur support informatique pendant une durée au moins égale au délai du droit de reprise prévu au 1er alinéa de l’article L. 169 du LPF, soit trois ans ;

- sur tout support au choix de l'entreprise pendant les trois années suivantes.

En l’état actuel du droit, il n’existe pas de disposition équivalente applicable aux documents et pièces, tels que les factures, établis sur support papier.

Le présent amendement a pour objet de permettre aux contribuables, s'ils le souhaitent, de numériser leurs factures papier dès réception de ces dernières et de pouvoir les conserver sous forme dématérialisée jusqu’à la fin de la période de conservation fiscale (six ans). Cette mesure permettra aux contribuables qui le souhaitent de réaliser des gains de productivité en ayant recours à un archivage dématérialisé qui est moins onéreux qu'un archivage de documents papier.

Elle permettra, en outre, aux contribuables qui ne dématérialisent pas dès l'origine leurs factures, telles que par exemple, les factures créées sur papier puis numérisées pour être envoyées par courrier électronique, de les conserver sous format dématérialisé. Il en sera de même pour les récepteurs de ces factures. Jusqu'à présent, ces factures devaient être, en effet, conservées sous format papier.

Elle se traduira enfin par des économies conséquentes pour de nombreux opérateurs de la sphère publique tenues de numériser leurs factures. C’est le cas dès le 1er janvier 2017 pour les métropoles en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et à compter du 1er janvier 2019 pour la plupart des collectivités locales, des hôpitaux publics et des offices publics de l’habitat, en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Sans la disposition proposée, ces collectivités et organismes sont ou seront tenus à une obligation coûteuse de double archivage des factures.

Des modalités de numérisation des factures papier seront définies par arrêté afin de garantir qu’elles ne seront ni altérées, ni modifiées pendant le délai légal de conservation.