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Direction de la séance

Proposition de loi

Stabilisation du droit de l'urbanisme

(1ère lecture)

(n° 21 , 20 )

N° 8 rect.

21 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection au titre des abords d’un monument historique déjà intégré dans un site patrimonial remarquable n’est pas applicable aux immeubles, bâtis ou non bâtis, situés à l’extérieur du périmètre de ce site. »

Objet

L’amendement proposé vise à supprimer le périmètre de protection des abords de 500 mètres pour les monuments historiques situés dans le Site Patrimonial remarquable, qui fait doublon.

En effet, la loi Création Architecture a maintenu les périmètres de protection des abords de 500 mètres autour des monuments historiques situés dans les Sites patrimoniaux remarquables.

Or, on constate sur certains sites riches en monuments historiques que ces périmètres de 500 mètres débordent le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, devenue Site patrimonial remarquable. Ceci n'est pas neutre pour les administrés dont les projets sont situés en dehors du périmètre du Site Patrimonial remarquable tout en étant dans les 500 m. Tout projet doit être autorisé par avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France.

Il s’agit ainsi de stabiliser les droits existants des administrés résidant à l’extérieur du périmètre d’un Site Patrimonial remarquable. Tout en maintenant un niveau de protection identique à celui qui existait avant la loi Création Architecture, cette simplification permettrait également de gagner en efficience pour les services de l’architecture des bâtiments de France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 bis vers un article additionnel après l'article 10).